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La personnalité morale – un écran qui a ses milites – La délégation encore moins un écran Le dirigeant de droit ou de fait exerçant directement ou indirectement la direction effective d’une personne morale peut être tenu solidairement responsable du passif fiscal de la société lorsque le recouvrement de ses dettes fiscales s’est avéré impossible du fait de son comportement. La Cour de cassation (Cass com 26 juin 2007 n°06-15867) à considérer que la délégation de pouvoir n’exonère pas le dirigeant de son pouvoir de contrôle et de surveillance. Il conserve la qualité de dirigeant effectif. Si le juge établit un lien entre un manquement du dirigeant et l’inopposabilité du recouvrement de la créance du trésor, il peut engager sa responsabilité.    Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 26 juin 2007 Cassation


N° de pourvoi : 06-15867
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com. 3 mars 2004, pourvoi n° 02-14.882), que le comptable de la direction générale des impôts de Calais Marck (le comptable) a assigné M. X… en demandant qu’il soit, en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de la société à responsabilité limitée STCL (la société) dont il était le gérant ;  Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné au paiement de la dette fiscale de la société, alors, selon le moyen : 1 / qu’un dirigeant, poursuivi en tant que débiteur solidaire, sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, peut s’exonérer de sa responsabilité solidaire en se prévalant des manquements de son directeur administratif et financier auquel il a précisément délégué le pouvoir de s’assurer du respect des obligations fiscales de la société et de contrôler la tenue de la comptabilité ; que la délégation de pouvoirs peut être écrite ou verbale, partielle ou totale, qu’elle est obligatoirement confiée à un préposé, c’est-à-dire à un salarié qui est nécessairement sous l’autorité hiérarchique du dirigeant de droit et qui doit être pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l’observation des règlements ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que M. X…, dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée STCL entre 1991 et 1993, a délégué à son directeur administratif et financier qui avait autorité sur le personnel comptable chargé d’établir les déclarations fiscales, la responsabilité de s’assurer du respect des obligations fiscales de la société et de signer les déclarations fiscales, en particulier de TVA ; qu’en considérant que M. X… n’établissait pas l’existence d’une délégation de pouvoirs mais d’une simple délégation de signature sous prétexte que la délégation donnée ne lui retirait pas l’obligation de surveillance et de contrôle sur les tâches accomplies par son directeur administratif et financier, sans rechercher si ce dernier disposait de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour s’assurer du respect des obligations fiscales de la société, les juges d’appel n’ont pas caractérisé l’absence d’une délégation de pouvoirs susceptible d’exonérer l’exposant de sa responsabilité personnelle au sens du texte précité et ont privé leur décision de base légale au regard de ce texte ;  2 / alors, enfin, que les faits constatés par les tribunaux répressifs s’imposent au juge de l’assiette et du recouvrement de l’impôt, nonobstant la circonstance que la procédure fondée sur l’article L. 267 du livre des procédures fiscales est autonome au regard des poursuites pénales fondées sur la fraude fiscale ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que M. X…, poursuivi pour fraude fiscale en raison des rappels de TVA en litige dans la présente procédure, a été relaxé par la cour d’appel de Douai le 14 septembre 2000, en raison de la délégation de pouvoirs qu’il avait accordée à son directeur administratif et financier ; que, par ailleurs, il résulte de cette décision du juge pénal que « l’organigramme de la SARL STCL démontre que la société était dotée, outre la direction générale assurée par Jean X…, de quatre directions dont une direction administrative et financière dirigée par M. Y… », que « les déclarations de chiffre d’affaires pour la période concernée par la poursuite sont toutes signées par M. Y…, qui sera également l’interlocuteur de l’administration fiscale », enfin, que « l’examen du contrat de travail de M. Y… établi que ce dernier avait des pouvoirs très étendus dans la société et qu’il devait notamment veiller de façon permanente au respect des dispositions légales et s’assurer de la mise à jour régulière de la comptabilité générale et du respect des obligations fiscales » ; qu’en ne recherchant pas si ces constatations de fait du juge pénal qui s’imposaient à eux ne permettaient pas d’exonérer M. X… de sa responsabilité solidaire, les juges d’appel n’ont pas donné de base légale à leur décision au regard des exigences de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d’une part, qu’après avoir relevé que le directeur administratif et financier de la société restait placé sous l’autorité directe de M. X…, que la simple délégation de signature des pièces comptables ou des déclarations fiscales n’exonérait pas ce dernier de ses obligations inhérentes à son pouvoir de contrôle et de surveillance, qu’il n’établissait aucune délégation générale et directe de ses pouvoirs financiers, qu’il avait négocié personnellement les délais de paiement de la dette fiscale de la société et qu’il avait suivi personnellement tous les stades des procédures de vérification et de redressement dont avait fait l’objet la société, la cour d’appel en a souverainement déduit que M. X… avait conservé la qualité de dirigeant effectif de la société ; que dès lors, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées au moyen, a légalement justifié sa décision ;  Et attendu, d’autre part, qu’en relevant que la procédure fondée sur les dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales était autonome au regard des poursuites pénales fondées sur la fraude fiscale, la cour d’appel, qui en a déduit que la décision de relaxe prise par la juridiction pénale en faveur de M. X… était sans portée sur le litige qui lui était soumis, a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l’arrêt retient que le recours contentieux relatif à l’assiette des montants de TVA litigieux engagé par M. X… devant les juridictions administratives n’avait pas abouti ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que M. X… indiquait que le litige était pendant devant la cour administrative d’appel, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; Condamne le comptable de la direction générale des impôts de Calais Marck aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille sept.

http://www.thirdcoastfestival.org/annual_competitions_2005_winners.asp

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