Le décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 est relatif à la procédure civile et à certaines procédures d’exécution. Il est entré en vigueur le 1er mars 2006. Certaines de ses dispositions méritent d’être rappelées, la pratique ne les ayant pas toujours malgré le recul intégralement intégré. · Notification des actes de procédures – Une notification par lettre recommandée avec accusée de réception (RAR) est réputée faite à domicile quand l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. (D art 59, art 670 NCPC) Article 670 du NCPC : « La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. » – La signification à Mairie est remplacée par la signification par dépôt à l’Etude de l’huissier. L’acte est à la disposition du destinataire ou d’une personne spécialement mandatée pendant 2 mois. Possibilité de faire suivre l’acte à une autre Etude. (D art 55, art 656 NCPC) Article 656 NCPC : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. » – La signification dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle Calédonie ne s’effectue plus à Parquet mais à l’autorité compétente aux fins de remise à l’intéressé. (D art 63, art 660 NCPC) Article 660 NCPC : « Si l’acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l’huissier de justice expédie l’acte à l’autorité compétente aux fins de sa remise à l’intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
L’huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la copie certifiée conforme de l’acte. » – En cas de signification à Parquet (pays étranger), le juge ne peut statuer au fond qu’après un délai de 6 mois s’il n’est pas établi que le destinataire de l’acte en a eu connaissance. (D art 66, art 688 NCPC) Article 688 du NCPC :
« S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1º L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2º Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3º Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
· Exécution provisoire : L’exécution provisoire peut être ordonnée pour les dépens (D art 46, art 515 NCPC) Article 515 du NCPC : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » · Expertise Instauration du Dire récapitulatif, en fin d’expertise, sur le modèle des conclusions récapitulatives avant clôture (D art 38, art 276 NCPC) Article 276 du NCPC : « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. » Le décret permet donc à l’expert de remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais, les pièces qu’il leur a demandées ou leurs observations. Afin de faciliter le travail de l’expert, les parties devront reprendre dans leurs dernières observations écrites celles formulées antérieurement. · Jugement par défaut : En cas de pluralité de défendeurs : – le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si, ne l’étant pas (c’est le cas des décisions rendues en dernier ressort devant le tribunal ou des arrêts par la cour d’appel), ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.– Le jugement est par défaut si la décision rendue n’est pas susceptible d’appel et si l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne (D art 44, art 474 NCPC). Article 474 du NCPC :
« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Il suffira donc que l’une des parties n’ait pas été citée à personne et ne comparaisse pas pour le jugement ou l’arrêt à intervenir soit rendu par défaut. La voie de recours est alors l’opposition pour le défaillant (art 571 NCPC) et le pourvoi en cassation pour les autres. Article 571 du NCPC : « L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. » · Référé : Le système de la passerelle du référé au fond est étendu au Tribunal de Commerce et au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (d art 74, art 873-1 et art 896 NCPC) Article 873-1 du NCPC :
« A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte
saisine du tribunal. » · Le tribunal d’instance et tribunal de commerce
Caducité de l’assignation si elle n’a pas été placée 8 jours au moins avant l’audience (D art 20, art 838 et 857 NCPC)
Article 838 du NCPC :
« Le juge est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe, d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête
d’une partie. » · Appel : – La déclaration d’appel doit comporter l’objet de la demande (D art 2 et 6, art 58 et 901 NCPC) Article 58 du NCPC:
« La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1º Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2º L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3º L’objet de la demande.
Elle est datée et signée. »
Article 901 du NCPC :
« La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1º La constitution de l’avoué de l’appelant ;
2º L’indication du jugement ;
3º L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité et le nom de l’avocat chargé d’assister l’appelant devant la cour.
Elle est signée par l’avoué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle vaut demande d’inscription au rôle. »
– L’article 910 (fixation prioritaire de l’audience) est étendu à l’appel des ordonnances du juge de la mise en état (D art 33, art 910 NCPC) Article 910 du NCPC :
« L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.
Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée, ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1º à 4º de l’article 776, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762. »
– L’article 914 (déféré) est étendu aux ordonnances du Conseiller de la mise en état qui ont statué sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l’instance (D art 34, art 914 NCPC).
Article 914 du NCPC :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l’instance. »
– Instauration de l’article 526 du Nouveau Code de Procédure Civile (D art 47, art 526 NCPC) : quand les décisions de 1ère instance sont assorties de l’exécution provisoire, le 1er président, ou dès qu’il est saisi, le Conseiller de la mise en état peut radier l’affaire à la demande de l’intimé tant que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire, sauf si risque de conséquences manifestement excessives ou si impossibilité manifeste par l’appelant d’exécuter le jugement. Article 526 du NCPC :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
· Pourvoi en cassation :
La déclaration de pourvoi doit mentionner l’état de la procédure d’exécution de la décision de la décision attaquée (D art 8, art 975 NCPC)
Article 975 du NCPC :
« La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58 :
1º La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
2º L’indication de la décision attaquée ;
3º Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ;
4º L’état de la procédure d’exécution, sauf dans les cas où l’exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ;
Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. »
· Communication par voie électronique : Des dispositions sont relatives à la communication des actes de procédure par voie électronique (D art 73, art 748-1 à 748-6 NCPC), dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2009. Article 748-6 du NCPC :
« Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et celle de la réception par le destinataire » · Saisie conservatoire de créance :
Extension du système prévu en matière de saisie-attribution. La contestation (par le débiteur saisi) du procès verbal de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, c’est-à-dire l’assignation devant le juge de l’exécution à la requête du débiteur saisi contre le créancier saisissant, doit, le jour même, être dénoncée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’huissier du créancier ayant pratiqué la saisie conservatoire, le tiers saisi étant informé par lettre simple. En l’absence de contestation dans les 15 jours du procès verbal de conversion, l’huissier du créancier saisissant peut établir lui même une certificat de non-contestation et, au vu de ce certificat, requérir du tiers-saisi le paiement (D art 83, art 242 du décret du 31 juillet 1992)
· Amendes civiles :
La condamnation à une amende civile peut aller jusqu’à 3 000 € (D art 78, art 1230 NCPC).
Article 1230 du NCPC : « L’amende civile prévue aux articles 395, 412 et 413 du code civil ne peut excéder 3 000 euros.
Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à l’article 1215. »
Comme on le voit clarification et simplification sont tout aussi divergentes que convergentes.
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