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Posts Tagged ‘appréciation disparité’

Chérie, chery, chéri, D’accord tu restes à la maison c’est mieux pour les enfants. Finis nos petits week-end et autres compensations. Je ferais même des heures supplémentaires et quelques missions éprouvantes pour que l’on s’en sorte. Au moins toi tu y gagneras en qualité de vie. Dans dix ans, diras tu que la demande venais de moi et qu’il faut que je compense ton sacrifice de carrière par une prestation compensatoire. Nombre de mes clients ont eu substance dans leur esprit ce scénario qui leur fait regretter leur ouverture. Que dois-je leur répondre ? Quelques principes doivent être rappelés : l’idée est que la prestation doit opérer « un recomblement, un rééquilibrage objectif, non pas entre deux patrimoines, mais entre deux programmes patrimoniaux d’existence ». Il ne s’agit donc pas d’assurer une parité des fortunes, de corriger le régime matrimonial librement choisi par les époux (notamment lorsqu’ils ont choisi le régime de la séparation des biens), ou encore de maintenir indéfiniment le niveau de vie de l’époux créancier au niveau de vie qui était le sien pendant le mariage, mais d‘essayer, dans la mesure du possible, de « rétablir un équilibre rompu du fait des choix pris en commun par les époux durant leur vie commune ». (Larbonnier, la question du divorce) C’est donc au vue de cet objectif que devrait être appréciée la disparité découlant de la rupture du lien conjugal, ce qui n’est pas toujours le cas. Le bas blesse pour faire la part entre les présumés choix commun et choix subis. Il semble que sauf preuve contraire toute situation effective est présumé être un choix commun.  Les critères légaux d’appréciation de disparité Les critères prévus par la loi sont les suivants : 

  • La durée du mariage ;
  • L’âge et la santé des époux ;
  • Leur qualification et leur situation professionnelle ; les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
  • Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
  • Les droits existants et prévisibles (la vocation successorale n’étant pas considéré comme un droit prévisible selon certains arrêts (Cass 1ère civ. 3 octobre 2006 n° 04-20.601 ; Cass 1ère civ. 20 juin 2006, n°2006, n°05-18.637, Cass 1ère civ, 21 septembre 2005, n°04-13.977) dont la formulation lapidaire laisse peu de place à la discussion, et encore moins à l’interprétation) ;
  • Leur situation respective en matière de pension de retraite.

  La Cour de cassation (cass 1ère civ. 26 octobre 2004, n°02-18.577) a récemment semblé considérer que la liquidation de la communauté ne devait pas être prise en compte pour apprécier la disparité entre les époux. Cette solution n’est à l’évidence pas transposable aux textes issus de la loi du 26 mai 2004, puisque l’article 271 prévoit désormais que le juge doit notamment prendre en considération « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ». D’ailleurs, il semble résulter d’un arrêt récent que les sommes reçues dans le cadre de la liquidation (ou, plus exactement, les sommes exclues du partage) sont désormais prises en compte pour apprécier le montant de la prestation compensatoir (Cass 1ère civ, 19 juin 2007 n°06-10.724). La fixation de prestation malgré les critères objectifs de détermination reste aléatoire. Chacun peut ressentir durement l’inéquité d’une recherche d’équité lorsque les années communes n’ont pas été des plus heureuses. Faut-il pour autant établir la preuve qu’un choix a été simplement accepté pour favoriser la qualité de vie de l’un au détriment de l’autre ? Qu’elle serait la position d’un juge sur la moralité d’une telle préconstitution de preuve ?  

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http://www.thirdcoastfestival.org/annual_competitions_2005_winners.asp

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