Charges afférentes aux terrasses
et
La difficulté des dépenses afférentes aux parties communes à usage privatif.
Les charges entraînées par les terrasses sont supportée différemment suivant que la terrasse est partie privative ou partie commune.
Le règlement de copropriété peut prévoir qu’une partie commune est à usage privatif ou exclusif d’un copropriétaire, ou que ce copropriétaire en a la jouissance exclusive. Il peut s’agir d’une terrasse ou d’une toiture-terrasse, d’un espace de terrain au droit d’un lot de rez-de-chaussée…
Cette disposition résulte souvent implicitement de la définition des parties communes et de la répartition des lots au sein de la copropriété .
La partie ainsi affectée à l’usage privatif d’un copropriétaire conserve sa nature et sa qualification de partie commune (Cass. 3e civ. 28-10-1980 : JCP éd. N 1981 II p. 113 note B. Stemmer ; Cass. 3e civ. 27-11-1990 : Administrer mai 1991 p. 54 note Guillot).
La partie de l’immeuble soumise à jouissance privative demeure une partie commune dont la charge incombe en principe à la copropriété, sauf à tenir compte des stipulations du règlement de copropriété qui peuvent imposer au copropriétaire l’entretien ou certaines réparations .
. | Il convient de préciser que les tribunaux estiment que la terrasse est une partie commune alors même que le règlement de copropriété la déclare « privative ». Lorsque le règlement comporte de telles dispositions, le copropriétaire n’a que la jouissance privative du revêtement de la terrasse (il peut y installer un parasol ou des plantes vertes, changer le carrelage, etc.) et non du gros oeuvre.
Les travaux de gros-œuvre, doivent être pris en charge par tous les copropriétaires ou par les propriétaires du bâtiment dont elles sont parties communes spécifiques (Cass. 3e civ., 30 mai 1973 : AJPI 1973, p. 1173, note J.-R. Bouyeure ; JCP G 1973, IV, 271. – 16 mai 1976 : Gaz. Pal. 1977, 1, somm. p. 21. – CA Paris, 30 janv. 1985 : D. 1985, inf. rap. p. 430. – CA Versailles, 20 déc. 1990 : Rev. Administrer mars 1991, p. 63 ; Juris-Data n° 047796). Il en résulte notamment que le copropriétaire ne peut pas édifier de constructions sur la terrasse de sa propre initiative et que les travaux d’étanchéité incombent à la copropriété. Même si une terrasse est rangée par un règlement comme une partie privative ,certains éléments de la structure supportant une terrasse privative n’en demeurent pas moins parties communes. Pour que la totalité des dépenses d’entretien et de réfection d’une terrasse ou d’un balcon soit imputée au seul propriétaire dont la terrasse ou le balcon constitue une partie privative, il est nécessaire que le règlement de copropriété le prévoie expressément (Cass. 3e civ., 28 mars 1990 : Juris-Data n° 001171. – 10 oct. 1990 : Loyers et copr. 1990, comm. n° 485. – CA Paris, 9 oct. 1992 : Loyers et copr. 1993, comm. n° 106 ; Juris-Data n° 024442). Il s’agissait, en l’espèce, de balcons rangés dans leur totalité parmi les parties privatives aux termes du règlement de copropriété. A défaut de disposition expresse contraire du règlement de copropriété, il convient de distinguer entre le revêtement superficiel de terrasse ou du balcon, dont la charge est supportée par le propriétaire dont la terrasse constitue une partie privative ou une partie commune, réservée à son usage exclusif, et le gros-œuvre, qui doit être pris en charge par l’ensemble des copropriétaires ou par les seuls propriétaires d’un bâtiment si les terrasses ou les balcons constituent des parties communes spécifiques à un bâtiment(Cass. 3e civ., 30 mai 1995 : Loyers et copr. 1995, comm. n° 386 ; Juris-Data n° 002221). Cas des terrasses parties communes mais à usage privatif Ne peuvent être mises à la charge du copropriétaire, bénéficiaire du droit de jouissance exclusive sur les terrasses ou les balcons ou les toitures-terrasses, que les dépenses d’entretien relatives aux revêtements superficiels de la terrasse . Ainsi la jurisprudence concernant une terrasse partie commune , spécifie que le fait qu’un copropriétaire ait la jouissance privative d’une terrasse attenante à son studio implique qu’il soit tenu d’assurer l’entretien du dallage de celle-ci en bon état, afin d’éviter les infiltrations aux étages inférieurs. Toutefois, il ne saurait être tenu des réparations aux maçonneries sous-jacentes qui font partie du gros-œuvre du bâtiment et constituent l’ossature en maçonnerie de la terrasse (Cass. 3e civ., 16 nov. 1976 : Juris-Data n° 799008). Il a, en outre, été jugé que les gros travaux affectant la dalle et l’étanchéité d’une terrasse à jouissance privative, résultant d’une vétusté normale, devaient être pris en charge par le syndicat des copropriétaires (CA Aix-en-Provence, 4e ch. civ., 6 mai 1997 : D. 1998, somm. p. 122). Et si rien n’est mis à charge du copropriétaire ayant jouissance exclusive ? Une difficulté courante vient du manque de précision ou de dispositions des règlements de copropriété hors la répartition parties communes et parties privatives sans visa spécifique de la gestion courante et de l’entretien des parties communes à usage privatif. Lorsque le règlement classe les balcons et terrasse dans les parties communes et précise que l’entretien des parties communes revient à la copropriété quelle est la contrepartie de l’usage exclusif ? Concernant les principes régissant l’usage d’une manière générale ils sont fixés par l’Article 627 du code civil qui dispose « L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir en bons pères de famille » L’obligation d’usage en bon père de famille à en ses subdivisions usuellesL’obligation de conservation qui elle-même se subdivise en plusieurs autres :– Le devoir (pour le locataire) d’effectuer les réparations locatives, d’entretenir les lieux (art 1754 C.civ et art 7-d) L. 1989) et de laisser s’effectuer les travaux d’amélioration des parties communes ou privatives du même immeuble ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués – L’obligation de ne pas modifier la substance de la chose louée, de transformer les lieux . Concernant cet usage privatif spécifique des parties communes d’une copropriété , la jurisprudence à fixé les principes en la matière à l’occasion des nombreux litiges à propos des jardins à usages privatifs : |
« Concernant l’entretien d’un jardin à usage privatif, la taille et le remplacement des arbres de haute futaie qui y sont implantés sont pris en charge par la copropriété alors que l’arrosage, qui relève de l’entretien courant, est à la charge de l’utilisateur du jardin (CA Aix-en-Provence 6-6-2008 : Loyers et copr. 2009 comm. n° 74). »
Par extension et analogie concernant l’entretien des parties communes à usage privatif ou exclusif, il y à donc lieu de distinguer l’entretien qui reste à charge de la copropriété de l’entretien courant à charge de l’usager privatif.
Ainsi donc face au silence d’un règlement de copropriété relatif aux charges d’entretien d’arbres de haute futaie implantés dans un jardin à usage privatif, il doit être établi la distinction entre les charges qui relèvent de la jouissance privative et celles inhérentes à l’agrément commun. Ainsi, la taille et le remplacement d’arbres de haute futaie implantés dans un jardin à usage privatif doivent être pris en charge par la copropriété. Par ailleurs, l’arrosage d’un jardin privatif relève de l’entretien courant
Il en résulte que l’usage exclusif ou privatif oblige l’usager à assumer l’entretien courant.
La notion d’entretien courant doit être distinguée de la notion « d’entretien normal » qui concernant des parties rangées dans les parties communes sera à charge de la copropriété (voir l’analogie propriétaire/locataire –Partie commune à usage commun/Partie commune à usage privatif exclusif)
La référence textuelle pour définir « l’entretien courant « est la loi du 6 juillet 1989 qui mentionne l’entretien du logement et les réparations locatives. Le contenu exact de cette obligation est fixé par l’article 7, d qui précise que le locataire est tenu :(…) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La notion d’entretien courant doit précisément être distinguée de la notion « d’entretien normal » que l’article 6, c met à la charge du bailleur (de la copropriété). L’obligation pour le propriétaire (par extension et analogie la copropriété) d’entretenir des locaux loués est évoquée à propos des réparations « autres que locatives .
L’entretien courant ( devant être assumé usuellement par le locataire mais donc aussi par le copropriétaire ayant usage privatif exclusif de parties communes) concerne « les mesures à prendre au fil des jours à peu de frais pour éviter une lente dégradation des lieux (huile, graissage, revernissage, raccords de peinture, changement de petites pièces ou petites réparations) » (En ce sens, J. Lafond, Les baux d’habitation : Litec 2007, n° 715, p. 309).
Le locataire (ou donc le bénéficiaire d’un usage privatif) est-il dispensé d’entretenir les éléments d’équipement qui ne figureraient pas dans le contrat (ou dans ses charges selon le règlement de copropriété) ? Le raisonnement a contrario permet de le penser. D’ailleurs, dans la mesure où ces équipements ne sont pas mentionnés, il faut considérer qu’ils sont exclus de la location ou de ses obligations privatives. Mais cette solution ne vaut que tout autant que le locataire ne profite pas néanmoins de ces équipements car dans ce cas il faudrait admettre que l’obligation du preneur subsiste, celui-ci ne pouvant « à la fois prétendre jouir de ces équipements et se refuser à les entretenir » (En ce sens J. Lafond, op. cit. n° 714, p. 309).
L’entretien courant du logement et des équipements ne disparaît pas non plus du fait d’une vétusté, d’une malfaçon ou autre exception prévue par la loi (Cass. 3e civ., 23 févr. 1994 : JurisData n° 1994-000887 ; Loyers et copr. 1994, comm. 182). L’analyse de l’article 7, d montre que c’est seulement à propos des menues réparations et de l’ensemble des réparations locatives que ces causes d’exonération peuvent jouer : l’expression « sauf si elles sont occasionnées » est au féminin pluriel et non au masculin pluriel.
La distinction entre entretien courant et entretien normal laisse cependant malgré sa clarification réglementaire et jurisprudentielle une certaine marge d’appréciation et peut générer des difficultés :
Ainsi la Cour d’appel de Paris a estimé que le traitement des zones rouillées des structures métalliques des terrasses communes à jouissance privative, qui constituaient des ornements extérieurs des façades, répertoriées dans les parties communes, par le règlement de copropriété, devaient être mis à la charge de la communauté des copropriétaires (CA Paris, 23e ch. A, 11 déc. 1996 : Juris-Data n° 023718).
Donc au titre du défaut d’entretien des parties communes à été reconnue valable une décision de l’assemblée générale, relative au vote de travaux d’entretien et de traitement de zones rouillées des structures métalliques de terrasses à jouissance privative.
Traitement que d’aucuns auraient fait relever de l’entretien courant a charge des utilisateurs des terrasses .
En l’espèce, les structures métalliques ci visées constituaient selon la cour des ornements extérieurs des façades, définies par le règlement de copropriété comme étant des parties communes et des lors ces structures métalliques ne peuvent pas être considérées comme réservées à l’usage exclusif de copropriétaires déterminés. Seules les terrasses, elles-mêmes, ont cette qualification. Par conséquent, l’assemblée générale a, à bon droit, décidé des travaux de traitement des zones rouillées des structures métalliques des terrasses à jouissance privative, puisqu’il s’agissait de travaux d’entretien de parties communes non à usage exclusif, devant donner lieu à décision prise par l’assemblée générale, la charge devant en être supportée par les copropriétaires (CA Paris, 23e ch. A, 11 déc. 1996 : Juris-Data n° 023718).
Donc si la cour d’appel a validé la décision de mise à charge de la copropriété par vote de l’assemblée des copropriétaires des travaux relatifs au traitement antirouille sur structures de parties communes à usage privatifs , ce n’est pas sur le fondement que le traitement antirouille ne serait pas de l’entretien courant sur une partie à usage exclusif et de ce chef serait à charge exclusif de l’utilisateur de la terrasse mais était visé la fonction ornementale à usage collectif de cet ornement qui dépasse sa seule localisation d’ implantation .
La limite ci visée est celle de travaux sur éléments de structure touchant à l’aspect extérieur des bâtiments d’une copropriété constituant des ornements extérieurs des façades qui ne peuvent pas être considérées (par oppositions aux seules rambardes par exemple) comme réservées à l’usage exclusif de copropriétaires déterminés.
Nul doute néanmoins que cette jurisprudence continuera de nourrir nombre de polémiques sur la distinction entre structure ornementale et simple accessoire fonctionnel à fonction décorative .
Cette thématique respect de l’aspect extérieur et entretien des ornements et accesoires qui font partie de l’harmonie et l’aspect des façades ne peut que conduire à une concertation entre copropriétaires si l’entretien en revient compte tenu d’une certaine latence (qui relève du manquement à l’entretien courant )à des modifications visibles de teinte .
Un conseil syndical dans son contrôle d’administration d’un immeuble et sa mission d’assistance peut être bien avisé de faire rappeler aux différents copropriétaire les préconisations de fréquence d’entretien courant des matériaux garnissant les parties communes à usage privatif.
Après les charges et obligations d’entretien viendra immanquablement à échéance plus ou moins brève suivant l’entretien réalisé des travaux de ravalement.
La répartition des travaux de ravalement peut aussi donner lieu à des difficultés quasi similaires :
Habituellement, le ravalement général de l’immeuble porte sur des fenêtres, stores, volets, balcons… Selon les règlements de copropriété, ces éléments peuvent être considérés soit comme parties privatives, soit comme parties communes. Il est donc indispensable la aussi de se référer au règlement de copropriété pour connaître la répartition des frais qui en résulte :
- soit tout est commun et la répartition se fait en fonction des tantièmes de copropriété ;
- soit ces éléments sont privatifs et le coût des travaux se rapportant aux façades « parties communes » est partagé en fonction des tantièmes et les travaux concernant les huisseries, balcons privatifs sont facturés directement à chaque copropriétaire.
- soit le règlement peut aussi prévoir que, bien que « parties privatives », la réfection des huisseries, balcons, loggias est à répartir entre tous les copropriétaires selon les tantièmes généraux
En tout état de cause les règles spécifiques aux obligations de ravalement après un certain laps de temps ne permettent de sanctionner les propriétaires qui par leur manque d’entretien courant ont accéléré la dégradation d’éléments privatifs ou commun dont l’état général oblige à ravalement.
Quand les copropriétaires qui entretiennent comme il se doit se trouvent pénalisé par ceux qui entendent que la copropriété assument jusque l’entretien courant de leurs espaces privatifs des tensions et antagonismes contrarient le bien vivre ensemble nécessaire en copropriété .Seule une cohésion d’ensemble et un civisme individuel de l’ordre du respect d’autrui permet d’éviter ces décharges si ce n’est dérives au détriment de la dépense collective.
Un avis de droit ensuite d’une relecture d’un règlement de copropriété par un avocat reste un bon moyen de prévention des conflits et tensions venant d’opinions parfois intéressées et souvent passionnelles car rattachées à la défense de son lieu de vie ou/et patrimoine.
existe t il une loi interdisant de laver à grande eau son balcon ? l eau s écoule directement sur lex trottoirs et de plus au dessus de la sortie du parking . l arrosage et ,nettoage peuvent ils s effectuer par temps reel de pluie .
d avance merci
Merci beaucoup pour cet excellent post. Je suis moi-même locataire d’un appartement comportant une terrasse appartenant à la copropriété et non à mon propriétaire. J’en ai la jouissance exclusive, celle-ci n’étant accessible à personne d’autre. On m’a signifié à mon arrivée qu’il était interdit de -par exemple- fumer dessus, car cela allait à l’encontre des règles des parties communes, ce qui assez paradoxal, puisque d’un : je peux fumer dans mon appartement, et de deux : je suis tout de même chez moi… N’y a t il pas un règlement spécial pour les parties à jouissance privative ?
Merci d’avance,
BGM
LA LOI SUR LE TABAC ET LA COPROPRIÉTÉ
Contacter l’auteur : s.fiset@fisetlegal.com
HISTORIQUE ET APPLICATION
Le 31 mai 2006, par La loi modifiant la loi sur le tabac et d’autres dispositions législatives (L.Q. 2005, ch. 29), est entré en vigueur la majorité des modifications apportées sur la Loi sur le tabac.
Cette loi a une incidence importante en matière de copropriété divise en ce qu’elle prévoit spécifiquement une interdiction de fumer dans les aires communes pour les immeubles comportant six (6) unités d’habitation et plus. Initialement la loi prévoyait que cette interdiction ne s’appliquerait qu’aux copropriétés de treize (13) unités d’habitation et plus.
La Loi sur le tabac s’applique au tabac récolté, qu’il soit traité ou non et quelle que soit sa forme et sa présentation ainsi qu’à tout produit qui contient du tabac. Le mot « tabac » comprend également les accessoires suivants :
– les tubes
– le papier à cigarettes
– les filtres à cigarettes
– les pipes
– les fume-cigarettes
Les dispositions de cette loi peuvent affecter autant des parties communes que des parties privatives des immeubles en copropriété divise.
En ce qui a trait aux parties communes, la loi n’a cependant pas repris l’expression de « parties communes » mais bien celle de « aires communes ». De ce fait, on ne peut pas conclure qu’une aire commune est automatiquement une partie commune de l’immeuble. Par exemple, un balcon, qui est fréquemment qualifié comme étant une partie commune à usage restreint aux termes des déclarations de copropriété, n’est pas visé par cette loi puisqu’il ne constitue pas un lieu fermé d’une aire commune. Par ailleurs, il n’en est pas automatiquement ainsi dans un chapiteau érigé dans le jardin arrière de l’immeuble. Cependant, une salle communautaire d’un immeuble comportant six (6) unités d’habitation et plus est quant à nous forcément visée puisqu’elle constitue au sens de la loi une aire commune située dans un lieu fermé.
En ce qui a trait aux parties privatives, cette loi peut avoir effet si cette partie privative sert entre autres de commerce accueillant le public, tel un restaurant ou un bar. Cependant, il y a lieu de se questionner sur l’application de la loi en ce qui a trait à une partie privative aire de stationnement située dans un garage. En effet, certains peuvent prétendre que cet espace de stationnement est situé dans une aire commune de l’immeuble et d’autres soutenir qu’il s’agit d’une aire privative.
Voici quelques exemples de parties de l’immeuble visées par la loi lorsque celle-ci sont qualifiées de parties communes : aires d’entrée d’un immeuble; corridors; cages d’ascenseur; cages d’escalier; chambres électriques ou de machineries; salles de réunions; salles communautaires; piscines intérieures; tentes et chapiteaux extérieurs;
Voici quelques exemples de parties de l’immeuble non visées par la loi : parties privatives à l’usage d’habitation; balcons extérieurs; jardins extérieurs; piscines extérieures (non publiques); lieux des réunions, auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, si ces lieux sont situés à l’intérieur d’une partie privative d’habitation; toute partie d’une copropriété comportant moins de six (6) unités d’habitation et utilisée uniquement à cette fin;
RESPONSABILITÉ, INSPECTION ET SANCTIONS DE LA LOI
La responsabilité du syndicat n’est pas spécifiquement précisée en ce qui concerne l’application de la Loi sur le tabac. Il y a lieu de rappeler que le syndicat n’est pas le propriétaire ni « l’exploitant » des parties communes et privatives de l’immeuble, bien que la loi prévoit spécifiquement aux termes de l’article 1039 du Code civil du Québec qu’il doit notamment en assurer la conservation et agir dans l’intérêt commun. Il est donc légitime à ce stade-ci de se questionner sur la responsabilité du syndicat de voir au respect de cette loi. Cependant, la prudence la plus élémentaire pour un conseil d’administration est de ne pas tolérer qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire. À cet égard, une modification au règlement de l’immeuble peut ainsi être apportée pour éviter toute zone grise en cette matière et ne pas exposer inutilement le syndicat à des amendes.
Il est à noter que la loi prévoit notamment la nomination d’inspecteurs afin de voir au respect des dispositions édictées. Le rôle de ces inspecteurs est de surveiller le respect des différents volets de la Loi sur le tabac et des règlements pris sous son application. L’inspecteur peut, si une infraction est constatée, délivrer des constats aux personnes physiques ou morales qui contreviennent aux dispositions de la Loi sur le tabac ou à la réglementation qui peut en découler.
L’infraction de fumer à un endroit où il est interdit de le faire est sanctionnée par une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 300 $. L’exploitant d’un lieu soumis à la Loi sur le tabac qui tolère qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire peut être condamné au paiement d’une amende variant de 400 $ à 4 000 $.
L’omission de l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce d’indiquer au moyen d’affiches les endroits où il est interdit de fumer est quant à elle sanctionnée d’une amende variant de 400 $ à 4 000 $. Enlever ou altérer une telle affiche constitue une infraction dont l’amende varie de 100 $ à 1 000 $.
D’autres amendes sont également prévues par la loi, notamment quant à l’entrave à l’exercice des fonctions d’un inspecteur, l’omission de prêter toute aide raisonnable à un inspecteur, ou en cas de refus ou négligence de se conformer à une demande de production de renseignements ou de documents relatifs à l’application de la loi ou de ses règlements.
En cas de récidive, les peines sont au moins le double de ce qui est prévu ci-dessus.
Administrateurs, gestionnaires et copropriétaires, soyez-en informés !
Pour plus d’information : http://www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac/
L’interdiction de fumer, dont les conditions sont définies à l’article R. 3511-1 du code de la santé publique, ne s’applique pas aux lieux d’habitation privés. • Dans une copropriété, l’interdiction de fumer dans les parties communes peut être décidée par le bailleur, le syndic ou le conseil syndical.
Bonsoir, la coubertine d’une terrasse peut-elle tout comme les dallettes être considérées comme étant des éléments privatifs ?
Bonsoir,
Votre post est très précis, mais il y a un point spécifique à la location dont j’aimerais avoir une réponse.
Je suis locataire depuis quinze ans d’un toit terrasse avec un jardin en pleine terre dans un « bac » de quinze m2. Le propriétaire doit refaire l’étanchéité ( sans lien avec le jardin qui n’a pas de problème, ce sont plutôt des travaux préventifs). J’ai trouvé ce bac empli de terre à mon arrivée, j’étais le premier occupant. J’ai donc planté et entretenu cet espace. Depuis, mes arbres ont poussé et le jardin est devenu très qualitatif. Après les travaux, à la charge du propriétaire de l’immeuble, puis-je demander une remise en état ou bien dois-je considérer que ce jardin doit être entièrement refait à mes frais ?
Bonjour, j’aurais besoin d’une information… Une des propriétaires fait actuellement une demande aux autres propriétaires pour agrandir son terrassement (à l’arrière). 3 des propriétaires pensent (et nous aimerions avoir une confirmation si possible) que l’espace commun ne peut être pris pour agrandissement d’une terrasse pour un seul propriétaire… que l’espace commun doit rester ainsi. Avons-nous raison? merci pour l’info.
Bonsoir.
Je suis propriétaire d’un appartement au rez de chaussée n’ayant pas de balcon. La copropriété à décidé de réparer les balcons au dessus de mon appartement car le béton s’effrite. Dois je contribuer au règlement des travaux à hauteur de tentième alors que je n’ai pas de balcon?
Vous remerciant par avance.
Bonsoir
Ma terrasse privative fait office de toit de garage à mon voisin. Collé à se garage se trouve un commerce et quand il pleut il y a des fuites dans le garage et commerce .
Ma question est celle ci:
les réparations sont à la charge de la copropriété où la mienne sachant que le devis se monte à 6000 euros.
Pourriez m apporter votre aide en me répondant.
Merci d avance.
Cher Monsieur,
Tout va dépendre de la nature des réparations , pour simplifier si touche le gros œuvre = la copropriété , si de simple entretien le copropriétaire.
Votre bien dévoué
Nicolas Fauck
AVOCAT .
Bonsoir,
Merci pour ce post qui éclaire grandement la question.
Je suis depuis peu locataire d’un appartement en RDC, et je peux accéder au toit terrasse de l’arrière de mon appartement par une fenêtre qui donne dans directement sur un escalier conduisant sur mon toit.
L’appartement au 1er étage, qui n’a pas de « partie arrière » comme le mien, a un accès direct sur ce « toit terrasse » également, par une porte vitrée.
Si je comprends bien, le fait d’avoir un accès direct n’octroie pas automatiquement la jouissance privative d’une telle partie commune.
J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec le propriétaire de l’appartement du 1er étage qui a une clause de jouissance privative de la terrasse dans son acte de propriété.
Pour ma part, je n’arrive pas à obtenir cette information de mon propriétaire (un bailleur social).
Comment puis-je faire pour savoir si l’appartement que j’occupe a également une jouissance privative du toit et, dans le cas où l’appartement n’a pas cette jouissance, quels recours existe-t-il en cas de nuisances (je m’inquiète surtout du fait que mon appartement est accessible par un accès « non conventionnel »).
Vos conseils me seraient précieux.
Par avance, je vous en remercie.
Bonjour à tout le monde,
très intéressant comme post, merci.
J’ai notre cas qui me pose soucis actuellement. Je suis dans un immeuble en copropriété qui a sur le toit une terrasse aménagée en jardin.
La voisine du dessous a une infiltration d’eau, donc nous avons fait venir une société qui va refaire l’étanchéité aux frais de la copropriété.
Jusque là tout est normal, sauf qu’à l’enlèvement de la terre nous avons constaté que la couche d’étanchéité est percée à de nombreux endroits par les racines d’un PALMIER. Dans le DTU les palmiers sont des espèces interdites en plantation toit-terrasse.
Du coup ma question est simple: Est-ce à la copropriété de payer?
Bien cordialement,
Vincent
bonjour,
j’aimerais savoir, si dans le cas où une terrasse (partie commune) est au dessus d’un d’un garage (partie privée) qui doit assumer les travaux sur la structure se trouvant donc dans une partie privée.
les travaux d’étanchéité et de revêtement de la terrasse doivent être assumés par la copropriété, mais qu’en est il de la structure sachant qu’il n’a pas été rédigé de règlement de copropriété.
Merci d’avance de votre réponse.
Bonjour
je suis propriétaire d’un logement dans une copropriété de deux logements…les deux appartements sont exactement les mêmes et disposaient du même nombre de tantiemes dans le passé (avant mon acquisition)…
Le logement qui ne m’appartient pas a une terrasse…celle ci a été ajoutée comme bien dans le lot et les tantiemes ont été modifié rendant l’autre propriétaire majoritaire.
La terrasse disposait d’une etanchéité simple et malgré une fuite existante le propriétaire l’a recouverte d’un caillebottis sur lambourde et y a installé Un pare soleil sur peid métallique…. Le syndic a fait voter la refection titale de la terrasse et bien sur celui qui en a la jouissance étant majoritaire il l’a obtenu….est-ce legale?
Est-ce legale qu’une terrasse a usage privatif devienne partie integrante d’un lot modifiant ainsi les majorités?
Avec tout mes remerciements
bonjour
un copropriét
Nous sommes nouvellement propriétaire d’un appartement d’angle situé en rez de chaussée dans une copropriété de 6 logements sur un étage.
Devant nous avons une terrasse à usage privative comme figurant sur l’acte de vente.
Sur les 2 côtés restants nous avons des portes-fenêtres (4) correspondant aux ouvertures de nos chambres.
Ces 2 côtés sont bordés par un passage d’un mètre puis soit d’une haie sur le côté latéral et d’un petit talus en pente d’1.50 m donnant sur le parking au-dessus pour le côté arrière.
Le voisin du dessus affirme que ce passage (qui ne sert qu’à notre appartement) est une partie commune et que, par conséquent il a le droit de se balader devant nos portes-fenêtres !!
Le règlement de copropriété n’étant pas très précis à ce sujet pouvez-vous me dire si ce sont des parties commune à usage privatif ou non ?
Merci de votre aide.
bonjour je suis proprietaire d un lot de copriete au premier etage au dessus de garages avec le droit d aire et de surelevation . puis je creer un acces ext ou interieur pour accéder sur le toit terrasse, et user de celuici en terrasse d agrement ?
puisque il est stipuler dans le reglement de copropriete que l acces a la terrasse est interdit a tous les coproprietaires a la seule exception de ceux du lot proprietaire du droit de surelevation !
de plus j assume en totalite selon un protocole realisé par la copropriete les frais d entretient de l etanchetiete du dit toit terrasse
merci d avance pour vos reponses a venir
bonjour copropriétaire d’un balcon privatif au dessus du vide qui a été carrelé lors de l’achat a construire.
le carrelage est en parfait état mais la copropriété veut refaire toutes les étanchéités des parties communes , pour cela il veut enlever les carrelages
Peut t’on prouver avec expert que l’étanchéité est bonne?
Bonjour, J’ai acheté un appartement en 2009 au deuxième étage avec un balcon privatif saillant Mes prédécesseurs avaient realises un carrelage sans faire l’étanchéité, le syndic m’a donné l’ordre de la faire. J’ai donc réalisé l’étanchéité et carrelé à mes frais à.Que faire pour être remboursé .Merci pour votre réponse.
Bonjour,
Le syndic a fait des joints d’étanchéïté sur mon balcon sans me prévenir et en passant par les toits. Avait-il le droit de s’introduire ainsi ou est-ce de la violation de domicile ? et de plus il me présente la facture avec mise en demeure ?…(balcon partie commune à usage privatif sans plus de précisions dans le reglement de copropriété)
Bonjour,
1/le règlement de copropriété précise bien que les balcons ( ainsi que les gardes-corps, persiennes,balconnets, barres d’appuis..) sont privatifs et que chaque copropriétaire est seul et exclusif propriétaire du balcon.
2/aucune distinction entre les balcons d’origine et les nouveaux balcons donc cela signifie que les nouveaux sont également privatifs.
3/ ma question: lors d’un ravalement des façades, la réparation (partielle) ou complète des balcons doit donc être privée à chaque copropriétaire de chaque balcon ? le reglement de copro reste souverain ? aucune jurisprudence n’existe à ce sujet ?
D’avance merci.
Bonjour, je suis locataire d’un appartement avec terrasse à même le sol avec vis à vis et chemin juste devant ma terrasse. Le règlement intérieur indique que les canisses brises vue etc… sont interdites si elles dépassent la hauteur du garde corps dans les balcons et loggias. Le règlement intérieur parle aussi des terrasses et jardins concernant les animaux et l’entretien. Donc la difference est faite entre terrasse, balcon, loggia et jardin. Sur mon bail il est noté que je loue un F2+TERRASSE. J’ai installé un brise vue de 1M50. Aujourd’hui on me demande de le retirer et on me met en demeure? Est-ce normal?
L’accès à ma terrasse est directe sans ce brise vue, vol, squat, voyeurisme, … un enfer.
Bonjour,
AG refuse de me rembourser les travaux de réfection de l’étanchéité d’une terrasse / balcon. à la majorité de tous les copropriétaires présents ou représenté. Or, le RC stipule que tous les frais de réfection de l’étanchéité incombent à tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de même que le revêtement à tous les copropriétaires. Que faire ?
Merci d’avance.
Peut-on faire teinté les vitre d’une véranda dans une copro .merci
J dispose du droit de jouissance d.une terrasse de 16 m2 prolongeant mon appartement. Le règlement de copropriété vieux de 60 ans interdit de placer des encombrants. J.ai posé une armoire plastique légère pour ranger mes outils d’entretien des jardinières. Le syndic considere au.il s’agit d’encombtants .Qu’en est il ?
Merci d’avance de me conseiller