Est-ce un revirement de jurisprudence ?
Dans un arrêt du 27 novembre 2002, la Cour de cassation avait décidé que » l’article 606 énumère limitativement les grosses réparations « , c’est-à-dire » celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et des clôtures, aussi en entier « (Cass, 3° civ., 27 novembre 2002, Gaz Pal., Rec. 2003. p.1874).
La Cour de cassation dans un arrêt de 2005 ne considère plus que les grosses réparations définies à l’article 606 du Code Civil le sont limitativement. Elle admet une définition bien plus large. Les grosses réparations au sens de l’article 606 du Code Civil seraient celles qui » intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale « et celles qui concernent » la structure et la préservation de l’immeuble « . Dans son arrêt du 27 novembre 2002, la Cour de cassation excluait de l’article 606 le remplacement de canalisations, alors qu’elle l’admet en l’occurrence.
Le fait de considérer que les » voûtes » et les » poutres » ne sont plus les seuls éléments intéressant la structure, la solidité et la préservation de l’immeuble semble cohérent.
Laisser évoluer les textes existant avec leur objectif nous semble plus satisfaisant que de créer de nouveaux textes et d’abroger des références ancrées dans les contrats existants.
Votre avis ?
Cette disposition pourrait-elle concerner le coût de ravalement de l’immeuble ?
Le bailleur aura tendance à argumenter que celà ne concerne pas la structure
Le locataire pourra considérer que néanmoins celà concerne les murs et qu’il n’a pas à le payer d’autant plus s’il a projet de quitter les locaux sous peu