TAXATION DU DEUXIEME PILIER
La France et la Suisse se sont entendues pour que l’Avenant à la convention fiscale de 1966 entre en application le 1er janvier 2011 ; – le capital relatif au 2e pilier perçu par les frontaliers à partir du 1er janvier 2011 se Trouve imposé en France. En fonction du système de déclaration français, les capitaux seront déclarés et taxés pour la première fois en 2012. Ne sont pas concernés par l’impôt en France le capital servi par une caisse publique aux suisses ou double nationaux.
L’évaluation à environ 30% de taxation que certains font (voir l’excellent blog travailler en Suisse de David Talerman )nous parait un peu caricaturale.
Le mécanisme précis découle de l’article 59 de la loi de finance rectificative de 2010.
La taxation l’année de perception du capital est effective .
Pour atténuer les effets de la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu, lorsque les cotisations étaient déductibles du revenu imposable pendant la période d’activité, le “capital retraite” bénéficie de modalités spécifiques d’imposition, afin de replacer la personne dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait perçu sa retraite sous forme de rente viagère (durant les 15 années d’espérance de vie moyenne après le départ en retraite).
En effet, à la demande expresse du bénéficiaire, le montant des prestations de retraite versées sous forme de capital, dès lors qu’il est supérieur à 6.000 euros, est divisé en 15 pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Le résultat est ajouté au revenu net global de l’année du paiement du capital.
Si le quotient de 15 ne peut jouer, le bénéficiaire peut alors utiliser le quotient de droit commun de l’article 163-0 A du Code général des impôts, c’est-à-dire le quotient de 4 (l’impôt dû est calculé en ajoutant 1/4 du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par 4 la cotisation supplémentaire ainsi obtenue).
Il en résulte que ces prestations ne seront pas imposées plus lourdement qu’elles l’auraient étè en Suisse selon Francis Lefbvre (dossiers Suisses)
Sur le site service public.fr se trouve l’exemple suivant : (CGI, art. 163 OA, 163 A, 163 OA bis ; DB 5 B-26 ; PF 169)
REVENUS EXCEPTIONNELS
- Il s’agit de revenus qui ne sont pas susceptibles d’être recueillis chaque année.
Par exemple :
- gratifications supplémentaires payées à un salarié pour services exceptionnels ;
- indemnité dite de « pas-de-porte » perçue pour la cession d’un droit au bail ;
- distribution de réserves d’une société ;
- avances sur fermages perçues en cas de bail conclu avec de jeunes agriculteurs bénéficiaires d’aides à l’installation.
- à l’exclusion :
- des revenus taxés à un taux proportionnel (plus-values) ;
- des revenus qui, en raison de leur nature, sont déjà susceptibles de bénéficier de régimes spécifiques de quotient ou d’étalement.
Exemples : plus-values professionnelles à court terme réalisées en cours d’exploitation.
- Vous pouvez demander le bénéfice du système du quotient, à condition que ces revenus exceptionnels dépassent la moyenne des revenus imposables des trois années précédant leur réalisation.
Ainsi, pour un revenu exceptionnel perçu en 2009, vous devez faire la moyenne de vos revenus de 2006, 2007 et 2008.
Toutefois, aucune condition de montant n’est exigée pour :
- la fraction imposable des indemnités de rupture de contrat de travail : départ volontaire, retraite ou licenciement,
- la prime de mobilité versée lors d’un changement de lieu de travail entraînant un transfert de domicile,
- le versement forfaitaire unique au titre d’une pension de vieillesse d’un faible montant,
- les allocations pour congé de conversion capitalisées et versées en une seule fois,
- les avances sur fermages citées ci-dessus,
- les revenus agricoles exceptionnels.
A compter de l’imposition des revenus de 2009, pour l’application du système du quotient aux revenus exceptionnels, le coefficient est toujours de quatre même si le nombre d’années civiles écoulées depuis la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l’exercice de l’activité professionnelle générateurs des revenus est inférieur à quatre.
REVENUS DIFFÉRÉS
- Ce sont des revenus qui se rapportent, par leur date d’échéance normale, à une ou plusieurs années antérieures, dont vous avez eu la disposition au cours d’une même année, en raison de circonstances indépendantes de votre volonté.
Par exemple :
- rappels de traitements, salaires ou pensions (toutefois les primes ou gratifications dites « de fin d’année » ou de « solde au titre de l’année précédente », perçues en début d’année suivante, ne constituent pas un revenu dont l’échéance a été différée) ;
- loyers arriérés perçus en une seule fois ;
- participation aux bénéfices accordée aux employés et calculée sur l’ensemble de plusieurs exercices…
- Vous pouvez demander à bénéficier du système du quotient, quel que soit le montant de ces revenus différés .
A compter de l’imposition des revenus de 2009, pour l’application du système du quotient aux revenus différés, le coefficient diviseur/multiplicateur est égal au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un. Le coefficient est donc un nombre propre à chaque situation.
MODALITÉS D’APPLICATION
Déclaration no 2042, p. 3
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Si vous avez perçu de tels revenus en 2009, vous pouvez demander l’imposition de ces revenus selon le système du quotient dont l’effet est d’atténuer la progressivité de l’impôt. A cette fin,
- détaillez sur les lignes prévues ou sur papier libre, pour chaque membre du foyer qui a perçu de tels revenus, leur montant et nature.
- Pour les revenus différés, précisez pour chaque montant l’année de son échéance normale ;
- S’il s’agit de revenus de valeurs et capitaux mobiliers exceptionnels ou différés, portez, le cas échéant, les crédits d’impôt ligne AB ou BG du paragraphe • 2,
- S’il s’agit de revenus fonciers, précisez le montant brut des revenus exceptionnels ou différés, l’adresse et la nature de l’immeuble concerné et l’année normale de perception de ces revenus.
L’impôt correspondant au revenu exceptionnel net (1) est calculé en ajoutant le quart de ce revenu net à votre revenu net global ordinaire (2) et en multipliant par quatre le supplément de cotisation correspondant au quart du revenu exceptionnel.
Exemple
Vous êtes marié sans enfant.
Vous avez bénéficié en 2009 d’un revenu net global imposable ordinaire de 45 000 € et d’une prime nette de mobilité de 16 000 €.
- revenu net global ordinaire imposable : 45 000 € ; droits simples correspondants : 3 661 € ;
- revenu net global ordinaire imposable + quotient (1/4 de 16000 € ) : 45 000 € + 4 000 € = 49 000 € ; droits simples correspondants : 4 221 € ;
- droits simples correspondant au revenu bénéficiant du quotient : (4 221 € – 3 661 € ) × 4 = 2 240 € ;
- impôt dû au titre de 2009 : 3 661 € + 2 240 € = 5 901 € (3).
Sans le quotient, l’impôt se serait élevé à 7 332 €.
Pour le calcul de l’impôt correspondant à des revenus différés, le montant net des revenus différés est divisé par le nombre d’années d’échéance normale de ces revenus augmenté de un.
Exemple
En 2009, vous avez perçu votre salaire de l’année (40 000 € ) ainsi que des rappels de salaires au titre d’années antérieures. Votre salaire de l’année 2009 est soumis au barème dans les conditions de droit commun. Vous demandez à bénéficier du système du quotient pour l’imposition de vos rappels de salaires (revenus différés).
Cas no 1
Vous avez perçu un rappel de 3 000 € afférent à l’année 2008. Le montant net de ce rappel (2 700 € après déduction forfaitaire de 10 %) est imposé avec un quotient de 2 (une année d’échéance augmentée de un).
Cas no 2
Vous avez perçu en 2009 des rappels de salaires au titre des années 2008, 2004, 2000, 1998 et 1990 pour un montant total de 20 000 €. Le montant net de ces rappels (18 000 €) est imposé avec un quotient de 6 (cinq années civiles d’échéances normales augmentées de un).
Précision : la règle du quotient est une protection contre des effets de la progressivité qui pourraient être jugés excessifs. Dans certains cas (par exemple dans l’hypothèse où le revenu exceptionnel sans division serait taxé dans une seule tranche du barème), cette règle n’apporte aucun avantage supplémentaire. Cette situation est normale. En tout état de cause, la règle du quotient n’est jamais défavorable.
CAS PARTICULIERS
- Indemnité de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite.
Vous avez le choix entre le système du quotient et celui de l’étalement vers l’avenir (art.163 Adu CGI). En cas d’étalement, l’indemnité est répartie par parts égales sur l’année d’encaissement et les trois années suivantes. (Exemple : pour une indemnité perçue en 2009, vous devrez ajouter à vos revenus de 2010, 2011 et 2012 les fractions non imposées au titre de 2009).
L’option est irrévocable et incompatible avec l’application du système du quotient.
- Prestations, et notamment « pécule », servies par le régime de prévoyance aux joueurs professionnels de football en fin de carrière .
L’imposition est effectuée en appliquant d’office un système de quotient (art. 163-0 Abis).
Le montant du pécule (après déduction de 10 % applicable aux pensions) est divisé par le nombre d’années pendant lesquelles des cotisations ont été déduites. Le résultat est ajouté au revenu net global de l’année de paiement. L’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient.
- Dénouement du PERP en capital.
Si vous demandez le versement d’un capital lors du dénouement de votre PERP, en cas de première accession à la propriété vous avez le choix entre le système du quotient et celui de l’étalement vers l’avant (art. 163 bis du CGI). En cas d’étalement, l’indemnité est répartie par parts égales sur l’année d’encaissement et les quatre années suivantes.
Cette option est incompatible avec l’application du système du quotient (BOI 5 B-22-07).
- Indemnité compensatrice de délai-congé (préavis en cas de licenciement).
Si vous avez perçu une indemnité de cette nature se rapportant à la fois à l’année de votre congédiement et à l’année suivante, vous pouvez la déclarer, dans la catégorie des traitements et salaires, en deux fractions correspondant respectivement à chacune des années considérées (CGI, art. 163 quinquies).
Exemple
Licencié le 1er novembre 2009, vous avez perçu une indemnité compensatrice de délai-congé de six mois d’un montant de 6 000 €. Elle se rapporte à l’année 2009 (2 mois) et à l’année 2010 (4 mois).
Vous pouvez déclarer cette indemnité en rattachant :
- à vos revenus de l’année 2009, sa fraction correspondant à la période de 2 mois (soit 2 000 €) ;
- à vos revenus de l’année 2010, sa fraction correspondant à la période de 4 mois (soit 4 000 €).
Cette modalité d’imposition est facultative. Pour en bénéficier, vous devez en faire la demande dans une note jointe à votre déclaration
Bonsoir Monsieur
Dans le cas de l’imposition du deuxième pilier en capital versé de Suisse à un résident français, le taux de 7,5% (prélèvement forfaitaire) ne rend pas compte de la totalité de la charde, puisqu’il faut ajouter les prélèvements sociaux qui sont encore plus lourds que 7,5% (de 8 à 13,5% du capital)
D’autre part, l’administration française ne reconnaît pas votre commentaire: “Ne sont pas concernés par l’impôt en France le capital servi par une caisse publique aux suisses ou double nationaux”. Si je me trompe, merci de me le dire
Bien amicalement
Chère Monsieur,
Merci pour votre article très détaillé.
Ma maman, avant de mourir, a retirer en capital sa pension afin de nous laisser un peu d’argent. Le service des impôts me dit que cela sera soumis, je cite : “Après un abattement de 10% du capital versé un impot de 7.5% sera calculé.”
Concernant le tout premier paragraphe, vous dites :
“Ne sont pas concernés par l’impôt en France le capital servi par une caisse publique aux suisses ou double nationaux.”
Connaîtriez-vous l’article de loi correspondant ?
Avec mes meilleures salutations.
Julien
Il semble que ce blog soit éteint