DELAIS DE PAIEMENT –APRES 45 jours faites vous indemniser . !
Nous finissons tous par haïr notre banquier parce que nous sommes contre nature plus banquier que lui , en ce sens que le soldes des paiement en retard de nos clients est largement supérieur au découvert qui nous est octroyé.
Donc non seulement nous subissons des agios et autres commissions que nous ne répercutons pas trop content au final d’être finalement réglé mais en plus nous passons pour de mauvais ou inefficaces gestionnaires.
Avoir une activité c’est bien , en faire un vrai métier, c’est-à-dire se faire payer pour cette activité c’est mieux .
Pour y arriver , il suffit parfois de simplement lire le code de commerce et en extraire quelques éléments , notamment de l’article L 441-6 :
Modifié par la LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 – art. 35
(….)Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.
(…..)Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
La communication prévue au premier alinéa s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Est puni d’une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.
CES dispositions en annexe d’une mise en demeure préalable à saisine judiciaire fait parfois son petit effet .
Pour sa part l’Article L442-6 Dispose
I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister (….)
Donc les textes sont là ,il suffit d’un bon avocat pour que les préjudices de découvert dus aux délais de règlement de nos clients n’obérent pas notre exploitation.
L’avocat qui exerce sa fonction avec dignité ne transforme pas ses clients qu’il accompagne dans les difficultés en adversaires , quel dommage !
Croyez en mes accès de stress , nos banquiers ne nous font guère de souplesse pour leur éviter des lignes supplémentaires chez nos clients en diffculté .