Depuis le 1er juillet 2008, le marché du travail français est ouvert aux ressortissants des huit pays d’Europe centrale, qui étaient jusqu’alors soumis à des dispositions transitoires, soit la Pologne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la République thèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie. Ces dispositions fixant notamment la liste des métiers ouverts sans opposition de la situation de l’emploi ne s’appliquent plus à leurs ressortissants.
Des précisions viennent d’être apportées par deux décret (D n°2008-614, 27 juin 2008 et n° 2008-634, 30 juin 2008) et un arrêté du 24 juin 2008 sur les modalités de délivrances des autorisations de travail au travailleurs étrangers.
Modalités de délivrance des autorisations de travail en France :
Les conditions d’exercice d’une activité salariée en France ont été assouplies pour les travailleurs étrangers s’agissant notamment de la délivrance de l’autorisation de travail.
On rappelle notamment que :
- dans le cadre de la procédure d’autorisation de travail formulée par le titulaire d’une carte « salarié en mission », la situation de l’emploi ne lui est plus opposable ; la délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à l’existence d’un contrat de travail de 3 mois suivant la délivrance de l’autorisation de travail et non plus d’au moins 6 mois ;
- pour ne plus soumettre la délivrance de l’autorisation de travail à la nécessité d’un contrôle médical peut désormais avoir lieu dans le délai de 3 mois suivant la délivrance de l’autorisation de travail.
Sont ainsi aménagées les dispositions suivantes relatives. (D n°2008-634, 30 juin 2008)
Aux ressortissants étrangers devant détenir une autorisation de travail et un certificat médical pour exercer une activité professionnelle en France (Code du travail, article R 5221-1)
Il est précisé que ce certificat doit être remis à l’issue d’une visite médicale intervenant au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la délivrance de l’autorisation de travail. Cette règle s’applique aux étrangers non ressortissant d’un Etat membre, d’un autre Etat partie à l’espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse, ainsi qu’aux étrangers ressortissants d’un Etat membre pendant la période d’application des mesures transitoires relatives à la libre circulation.
Certaines dispositions relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle en France (mentions « salarié », « travailleur temporaires », « travailleur saisonnier », ou « salarié en mission ») sont en conséquence modifiées (Codes des étrangers, article R313-15, article 313-18 et R 313-19 modifiés).
A défaut de production du certificat médical l’étranger admis à séjourner en France en vue d’y exercer une activité professionnelle peut se voir retirer son autorisation de travail ( Code des étrangers, articles R 311-15 I complété).
Au cas de dispense de l’autorisation de travail, visant notamment les travailleurs étrangers détachés en France pour le compte d’un employeur établi dans l’espace communautaire (Code du travail art R 5221-6).
A condition qu’il soit titulaire d’une autorisation de travail délivrée par l’Etat sur le territoire duquel est établi son employeur, valable pour l’emploi qu’il va occuper en France.
A la liste, complétée, des contrats de travail ne permettant pas la délivrance de certaines autorisations de travail (Code du travail article R 5221-6).
S’ajoute à cette liste, le contrat de travail ou de mission d’insertion par l’activité économique. Actuellement, sont notamment visés le contrat d’apprentissage, le contrat initiative-emploi, le contrat d’avenir, le contrat insertion revenu minimum d’activité, le contrat d’insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation.
Aux éléments d’appréciation pris en compte par le préfet pour accorder ou refuser une autorisation de travail, ainsi que les étrangers auxquels ces éléments ne sont pas opposables (Code du travail article R 5221-20e et R5221-21).
Le préfet prend notamment en compte le respect par l’employeur ou l’entreprise d’accueil et, désormais, l’entreprise utilisatrice dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, de la législation relative au travail et à la protection sociale. Il en de même du respect par « l’employeur, l’utilisateur, l’entreprise d’accueil » ou le salarié des conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée.
En outre, ces éléments d’appréciation ne sont désormais plus opposables à une demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui sollicite la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission ».
A la procédure de visa par le préfet des contrats de travail saisonnier des travailleurs étrangers, qui s’appliquera désormais également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d’un nouveau contrat de travail saisonnier en France (Code du travail, article R 5221-25)
Aux ressortissants étrangers susceptibles de bénéficier de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » (Code du travail, article 5221-30).
Notamment le travailleur étranger justifiant d’une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d’un contrat de travail datant d’au moins trois mois (contre six mois auparavant) avec une entreprise d’un groupe, établie hors de France et ayant à l’étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d’une mission temporaire d’une durée d’au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française de même groupe, soit suivre un formation spécifique pour la mise en œuvre d’un projet à l’étranger.
Depuis le 1er juillet 2008, le marché du travail français est ouvert aux ressortissants des huit pays d’Europe centrale, soit la Pologne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie.
La liste des métiers ouverts sans opposition de la situation de l’emploi ne s’applique plus à leurs ressortissants. Ne sont plus à leurs concernés que les ressortissant roumains et bulgares.
Ainsi, pour exercer une activité professionnelle en France ces ressortissants n’auront plus à justifier d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail préalables (Code des étrangers articles L 121-1 et L 121-2, Code du travail article R 5221-2).

J’ai tenu son père le travail de bâtiments en France
Je suis un algérien vivant en Algérie, et merci
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