L’article 5, 1, a) du règlement du 22 décembre 2000 offre au demandeur une option de compétence en matière contractuelle : outre le lieu du domicile du défendeur normalement compétent, il peut attraire son adversaire devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Le règlement précise (ce que ne faisait pas la Convention de Bruxelles de 1968) que pour une fourniture de services, ce lieu doit d’entendre du lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis (article 5, 1, b)). Le lieu de réalisation des produits et de domiciliation du prestataire est donc sans influence. En matière contractuelle, le lieu où l‘obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée est, pour la fourniture de services, le lieu où, en vertu du contrat, les services auraient dû être fournis.
Cour de cassation, 1ère civ, 14 novembre 2007, n° 06-21.372, n° 1286 P + B, Igepa c/ Ayache ès qual.
