Le décret du 19 novembre 2007 n°2007-1638 apporte des précisions sur le formalisme déclaratif entré en application le 15 juin dernier. Les déclarations, au moment de l’entrée ou de la sortie de la Communauté européenne d’argent liquide et au plus tard au moment du transfert de sommes, titres ou valeurs vers un Etat membre de la Communauté européenne ou en provenance d’un tel Etat, sont faites par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d’autrui, auprès de l’Administration des douanes. Les éléments devant figurer dans la déclaration portent sur l’identité du déclarant et, le cas échéant, du propriétaire des sommes titres ou valeurs, le destinataire, le montant et la nature, la provenance et l’usage prévu, l’itinéraire et le moyen de transport des sommes, titres ou valeurs. Le règlement communautaire n°1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et la loi de finances rectificative pour 2006 ont imposé l’obligation pour toute personne physique entrant ou sortant de la communauté avec au moins 10 000 €uros de déclarer la somme transportée aux autorités compétentes de l’Etat membre par lequel elle entre ou sort de la Communauté. Le décret n°2007-1638 du 19 novembre 2007 (JO 22 nov) vient de préciser les modalités de mise en œuvre de cette disposition, qui est entrée en application le 15 juin 2007. Champ d’application de l’obligation de déclaration Une déclaration est établie pour chaque transfert à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 €uros. Elle concerne : - les personnes physiques qui entrent ou sortent de la Communauté européenne (avec au moins 10 000 €uros en argent liquide) - Les personnes physiques qui transfert vers un Etat membre de l’Union Européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union Européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du Code monétaire et financier. Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs : - les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage.- Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l’instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; - Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n’a pas été indiqué. - Les espèces (billet de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange) (Code monétaire. Fin. Art. R. 152-7,II). Modalités de déclarations La déclaration est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d’autrui, auprès de l’Administration des douanes, au plus tard au moment du transfert (ou au moment de l’entrée ou de la sortie de la communauté européenne pour les transferts d’argent entrant ou sortant de la communauté). Lorsqu’elle est faite préalablement au transfert, la déclaration doit être adressée, par voie postale, au service des douanes, au plus tard cinq jours ouvrables avant le transfert. Elle contient, sur un document daté et signé, des informations sur : - les noms et prénoms du déclarant, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité ; - le propriétaire des sommes, titres ou valeurs, lorsque le transfert est opéré pour le compte d’un tiers ; - le destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ; - le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ; - la provenance des sommes, titres ou valeurs et l’usage qu’il est prévu d’en faire ; - l’itinéraire de transport ; - le ou les moyens de transport (Code monétaire. Fin. Art R 152-7, I, III, et IV) 
Transfert de sommes, titres et valeurs à l’étranger
décembre 12, 2007 par Nicolas Fauck