A/ ETAT DES LIEUX
Souvent l’acquéreur exige afin d’éviter tout problème de transmission une vente de fonds même lorsque le vendeur est une société n’exploitant que ledit fonds.
Cette décision mérite pour des cessions importantes un sérieux comparatif permettant éclairage fiscal des intéressés.
1.Vente de fonds actif d’une société IS
Le coût fiscal de la vente d’actifs d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) est lourd dès lors que l’impôt est susceptible d’être prélevé à deux niveaux :
les plus-values réalisées à cette occasion sont en premier lieu imposées au taux normal de l’IS de 33,1/3 % dans les mêmes conditions que les profits d’exploitation ;
en cas de distribution de bénéfices, l’actionnaire est imposé à concurrence de 60 % des dividendes perçus au barème progressif de l’IR après application .
Tempéraments :La loi de finances rectificative pour 2005 a introduit de nouvelles mesures relatives à la transmission à titre onéreux des entreprises qui s’ajoutent aux mesures précédemment adoptées : dispositif Sarkozy
En ce dispositif ,les plus-values dégagées à l’occasion de la transmission d’une entreprise sont exonérées totalement ou partiellement lorsque l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans et que la valeur des éléments compris dans la transmission n’excède pas un certain montant.
Ce dispositif complète le régime applicable aux plus-values réalisées par les petites entreprises visé à l’article 151 septies du CGI avec lequel il ne peut plus se cumuler. L’entreprise susceptible de bénéficier des deux exonérations devra désormais effectuer un choix.
Sont exonérées les plus-values réalisées dans certains seuils lors de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité par une société soumise à l’IS lorsque l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans.
Afin d’exclure les cessions à soi-même, l’exonération ne s’applique pas lorsque le cédant ou, s’il s’agit d’une société, l’un des associés détenant, directement ou indirectement, au moins 50 % des droits de vote ou financiers ou exerçant des fonctions de direction, détient plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices ou exerce la direction effective de la société cessionnaire. .
Un dispositif quasi similaire existe pour les ventes à l’occasion du départ en retraite .
2. Vente de l’entreprise individuelle par l’entrepreneur :
Les plus-values constatées sur les actifs immobilisés sont en principe values à court terme imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) dont le taux marginal atteint 40 % à compter de l’imposition des revenus de 2006 (plus prélèvements sociaux) ;
Les plus-values de cession d’actifs non amortissables détenus depuis plus de deux ans et d’actifs amortissables détenus depuis plus de deux ans au-delà des amortissements pratiqués constituent des plus-values à long terme imposables au taux de 16 % et assujetties à 11 % de prélèvements sociaux, soit un taux effectif d’imposition de 27 %.
3.Plus-values immobilières d’actif et abattement pour durée de détention pour les exploitants individuels et les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes (CGI, art. 151 septies B) –
Un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième s’applique désormais sur les plus-values immobilières professionnelles (en cas de cession de l’immobilier d’entreprise relevant du régime des plus-values professionnelles).
.Cette mesure institue donc un abattement similaire à celui existant en matière de plus-values immobilières des particuliers (CGI, art. 150 VC, I) en cas de cession de l’immobilier d’entreprise relevant du régime des plus-values professionnelles.
L’abattement ne concerne que les entreprises soumises à l’IR, c’est-à-dire les exploitants individuels et les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes.
4/ Vente de titres
4.1 actif non professionnel
L’imposition des plus-values de cession des titres réalisées par des particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ,si cession de titres de sociétés soumises à l’IS sont imposables au taux de 16 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (11 %), soit un taux effectif global de 27 %.
Dispositif d’exonération des plus-values privées
Un abattement d’un tiers par année de détention est appliqué à la plus-value à compter de la fin de la sixième année, soit une exonération totale d’imposition en cas de cession après la fin de la huitième année existe désormais. La durée de détention n’étant en principe décomptée qu’à compter de 2006 pour les titres acquis avant cette date, il faudra toutefois attendre 2014 pour bénéficier de l’exonération totale.
Cette dérogation est toutefois subordonnée au respect de conditions particulièrement strictes.
L’exonération en cause ne s’étend pas aux prélèvements sociaux qui restent dus au taux de 11 % sur la totalité des plus-values.
4.2 Cession de plus de 25 % d’une société
4.2.1 groupe famille
Cession de participations excédant 25 % à l’intérieur du groupe familial (CGI, art. 150-0 A, I, 3) – Lorsque les droits détenus, directement ou indirectement, par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’IS et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits à l’un des membres du groupe familial précité est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans.
À défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de revente des droits au tiers.
L’exonération n’est en revanche pas remise en cause si les titres sont cédés, à titre onéreux ou gratuit, dans les cinq ans à un autre membre du groupe familial du premier cédant. L’exonération s’étend aux prélèvements sociaux.
5.Vente de titres par une « holding »
Pour les exercices ouverts à compter de 2006, un secteur d’imposition séparée est mis en place et les plus-values de cession de titres de participation qui sont imposées au taux réduit de 8 % en 2006 seront exonérées à compter des exercices ouverts en 2007, à l’exception d’une quote-part de frais et charges de 5 %.
En cas de distribution de ces plus-values à l’actionnaire final, ce dernier est imposé dans les conditions normales à hauteur de 60 % des dividendes perçus au barème progressif de l’IR après application des abattement et crédit d’impôt.
B/De quelques idées de restructuration préalable –optimisation pour le cédant .
1/ Apport d’une entreprise individuelle à une société soumise à l’IS
a) apport
L’apport en société d’une entreprise individuelle est assimilé à une cessation d’entreprise entraînant en principe l’imposition immédiate au nom de l’ancien exploitant des bénéfices et plus-values non encore taxés.
Afin de limiter les conséquences fiscales de l’apport à une société d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, l’exploitant peut opter pour l’application du régime de report d’imposition des plus-values et des profits sur stocks prévu par l’article 151 octies du CGI aux termes duquel :
les plus-values dégagées sur les éléments amortissables sont réintégrées progressivement dans le résultat imposable de la société sur une période maximale de cinq ans, ou quinze ans pour les immeubles, sauf option pour l’imposition immédiate au taux réduit des plus-values à long terme ;
l’imposition des plus-values afférentes aux éléments non amortissables est reportée jusqu’à la cession des titres représentatifs de l’apport ou la cession, par la société, des biens apportés.
b) cession ultérieure des titres
La cession des titres de la société entraîne en premier lieu le paiement de l’impôt en sursis grevant éventuellement les plus-values dégagées lors de l’apport des éléments non amortissables.
La plus-value éventuellement acquise par les titres depuis la création de la société jusqu’à leur cession r elévent normalement du taux de 27 %, prélèvements sociaux inclus.
Elle peut toutefois bénéficier, le cas échéant, de l’exonération pour durée de détention ou en cas de cession réalisée au sein du groupe familial d’une exonération (position non unanimement admise).
2/ Séparation des activités
Lorsque la ou les activité(s) est (sont) exercée(s) au sein d’une société, il peut être opportun de procéder à des restructurations pour en faciliter la transmission. IL peut être fait apport de chaque activité à une filiale constituée pour la recevoir, l’immobilier pouvant quant à lui être conservé dans la société qui devient alors la holding du groupe. En rendant plus liquide l’entreprise, une telle restructuration peut en faciliter la transmission. Elle peut en outre permettre au dirigeant de conserver l’immobilier après la transmission éventuellement des filiales d’exploitation et de le donner en location à la ou aux sociétés en cause, ce qui lui procurera un complément de retraite.
La réalisation d’un tel objectif peut se faire en règle générale sans entrave fiscale. Il conviendra pour y parvenir d’effectuer une scission ou un apport partiel d’actif placé sous le régime de faveur prévu pour ce type d’opérations.
le régime fiscal de faveur permet d’assurer la neutralité fiscale pour la société et ses actionnaires des opérations de restructuration au regard des impôts directs si la société auteur des apports soit en mesure de conserver les titres reçus en contrepartie pendant trois ans.
Elle devra cependant ultérieurement calculer les plus-values de cession de ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
Lorsque l’apport partiel d’actif est suivi, dans le délai d’un an, d’une répartition des titres reçus en contrepartie de l’apport entre tous les associés de la société apporteuse, cette répartition peut, sous certaines conditions, être réalisée sous un régime de neutralité fiscale en matière d’impôt direct et d’impôt de distribution. À cet effet, il est nécessaire d’obtenir un agrément qui délie la société apporteuse de son engagement de conservation des titres ;
ainsi qu’un agrément autorisant la répartition des titres. Ce dernier est accordé lorsque l’apport et l’attribution sont justifiés par un motif économique se traduisant notamment par l’exercice par chacune des deux sociétés d’au moins une activité autonome ou l’amélioration de leur structure, ainsi que par une association entre les parties et n’ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale.
B- OPTIMISATION FISCALE DE LA TRANSMISSION POUR L’ACQUÉREUR
1. Coûts d’enregistrement
Les cessions d’actions de SA et SAS, notamment, sont enregistrées au tarif de 1,10 %, de surcroît plafonné à 4 000 euros. Les cessions de parts sociales et de fonds de commerce sont quant à elles enregistrées au tarif de 5 % après application d’un abattement de 23 000 euros sur le prix du fonds ou sur l’intégralité des parts composant le capital.
En conséquence, si l’entreprise est exploitée sous forme individuelle, l’apport préalable à une société peut être de nature à en faciliter la vente. En effet, alors que les droits exigibles en cas de vente de fonds de commerce sont calculés sur la base de la valeur brute de ce fonds, les droits exigibles en cas de cession de parts sociales ou d’actions sont calculés sur la base du prix de ces dernières tenant compte, bien entendu, des dettes restant à la charge de la société cédée. En outre, si l’entreprise est exploitée sous la forme d’une SARL, une transformation préalable en société par actions telle qu’une SA ou une SAS peut aussi être envisagée pour en faciliter la vente, à supposer d’ailleurs qu’elle ne soit pas exigée par l’acquéreur, ce qui sera souvent le cas. Enfin, à l’instar du vendeur en matière d’impôts directs, l’acquéreur peut avoir intérêt à bénéficier de la fiscalité favorable applicable aux apports partiels d’actif en matière de droits d’enregistrement.
B1.1°/ Apport de l’entreprise individuelle à une société par actions
La mise en société d’une entreprise individuelle est exonérée de tout droit d’apport si l’opération est réalisée lors de la constitution de la société et si l’apporteur s’engage à conserver pendant au moins trois ans les titres reçus en contrepartie de son apport (CGI, art. 151 octies). À défaut d’engagement de conservation des titres, l’opération rend exigible un droit proportionnel de 5 % pour l’apport du fonds de commerce et des éléments immobiliers qui l’accompagnent.
La cession ultérieure des actions(non des parts) sera soumise à un droit de 1,1 % plafonné à 4 000 euros.
Par conséquent, cette opération n’est fiscalement avantageuse que si l’exploitant planifie sa transmission d’entreprise suffisamment à l’avance et accepte de continuer à exercer son activité pendant au moins trois ans avant de céder les titres de la société par actions.
B1.2°/ Transformation d’une SARL en société par actions
. Une telle transformation désormais acceptée par l’administration fiscale au préalable de cession des titres est seulement soumise au droit fixe des actes innomés (125 euros).
B1.3°/ Apport partiel d’actif suivi de la cession des actions reçues en contrepartie de l’apport
Lorsque l’activité dont la cession est envisagée est déjà exercée sous forme de société, l’acquéreur qui exerce lui-même son activité par l’intermédiaire d’une SA ou d’une SAS peut préférer bénéficier d’un apport partiel d’actif plutôt que d’acquérir directement les actifs de la société ou d’en acquérir les titres. La transmission ne sera cependant totale et définitive qu’au moment où le vendeur cédera à l’acquéreur l’intégralité des titres reçus en contrepartie de l’apport.
Une telle solution s’avère notamment intéressante soit lorsque le vendeur souhaite se désengager progressivement de son activité, soit lorsque l’acquéreur souhaite bénéficier pendant un temps de l’expérience ou de la réputation du vendeur. Les dividendes indirectement perçus par le vendeur à raison des titres reçus en contrepartie de l’apport procureront en outre à ce dernier un complément de retraite.
La cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de l’apport par le vendeur à l’acquéreur sera soumise quant à elle aux droits d’enregistrement sur le prix convenu au taux de 1,1 % plafonné à 4 000 euros.
C - Comment optimiser le financement de l’acquisition ?
Là encore, le traitement fiscal n’est pas identique selon l’objet de la transaction. L’achat des éléments d’actif composant l’entreprise permet à l’acquéreur d’imputer sur les bénéfices dégagés par cette dernière les charges financières afférentes à l’emprunt contracté à cet effet.
En cas d’achat de titres d’une société passible de l’IS, la seule technique pour y parvenir consiste à utiliser une société préexistante ou, à défaut, à constituer une société holding qualifiée de « rachat » pour acquérir les titres.
La constitution par l’acquéreur d’une holding de reprise permet d’optimiser le financement de l’achat des titres d’une société cible. En effet, dès lors que la société qui achète les titres de la société cible est elle-même assujettie à l’IS et que la prise de participation est d’au moins 5 %, les remontées de dividendes seront exonérées d’IS à raison de 95 % de leur montant en application du régime des sociétés mères. Les intérêts afférents aux fonds empruntés pour financer l’acquisition restent néanmoins déductibles des bénéfices imposables de la société mère. Dans l’hypothèse où cette dernière n’a pas d’autres recettes suffisamment importantes pour pouvoir absorber ces intérêts, ces derniers ne feront cependant qu’accroître les déficits reportables de la société holding. Pour pouvoir imputer directement les intérêts afférents au financement de l’acquisition sur les résultats bénéficiaires de la société cible, il est nécessaire d’opter pour le régime de l’intégration fiscale (1°) ou, à défaut, de fusionner la société holding et la société cible (2°).
C -1°/ Endettement et effet de levier financier
Les charges financières générées par l’endettement sont génératrices de déduction fiscale dès lors que ces charges viennent en diminution des bénéfices imposables de la société acquise, réduisant ainsi la charge d’impôt sur les bénéfices. Une telle réduction d’impôt est d’ailleurs un élément déterminant des acquisitions par fort recours à l’endettement (leverage buy out, ou LBO), car elle permet d’augmenter les bénéfices de la société cible qui seront utilisés pour le paiement des intérêts et le remboursement de la dette d’acquisition.
Par exception, la déduction des intérêts liés à la dette d’acquisition peut néanmoins être limitée en vertu de plusieurs règles notamment susceptibles de s’appliquer aux opérations de LBO.
Les nouvelles règles anti-sous-capitalisation de limitation de la déductibilité des intérêts s’appliquent à l’ensemble des sociétés liées directement ou indirectement à l’emprunteur.
Ces nouvelles dispositions sont susceptibles de s’appliquer dans le cadre des schémas de LBO aux emprunts souscrits par un emprunteur non seulement auprès d’associés directs (société mère), mais également indirects (société grand-mère) ou aux prêts consentis entre sociétés soeurs d’un même groupe.
Les intérêts versés par un emprunteur à une entité liée sont soumis à une double limitation quant au taux et quant au montant de la dette. limites de taux et de capitalisation ainsi que les règles particulières applicables en cas d’intégration fiscale.
Optimisation du financement par intégration fiscale ou fusion rapide
En pratique, la mise en place d’une intégration fiscale entre la société holding de rachat dans laquelle se trouve logée la dette d’acquisition et la société acquise permet une compensation totale et immédiate des charges liées au versement d’intérêts par la société holding avec les bénéfices de la société cible. L’intégration fiscale présente en outre l’avantage d’assurer la neutralité fiscale des distributions et des opérations effectuées au sein du groupe intégré. Ainsi, les dividendes versés par la société cible à la holding, qui permettent à cette dernière de financer le paiement des intérêts et le remboursement de la dette d’acquisition, sont totalement exonérés.
Dans le régime actuel, une filiale ne peut toutefois être intégrée que si la société tête de groupe détient directement ou indirectement de manière continue au moins 95 % de ses droits à dividendes et de ses droits de vote. La possibilité d’option n’est en outre ouverte que pour autant que les sociétés membres du groupe ont le même exercice social. Par ailleurs, l’intégration fiscale ne prenant effet qu’après l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel elle est effectuée, les coûts supportés par la holding l’année de l’acquisition ne seront imputables que sur ses résultats propres, même après que l’intégration soit devenue effective.
Les dispositions connues sous le nom d’« amendement Charasse », ont en outre pour but de supprimer l’avantage procuré par l’intégration fiscale en présence d’opérations n’entraînant pas un réel changement de contrôle(40% des droits de vote) de la société cible (« acquisition à soi-même ») et dont la motivation serait de nature exclusivement fiscale.
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C 2.Fusion de la société cible et de la société holding
La fusion de la holding d’acquisition et de la société cible permet de financer directement le remboursement de la dette d’acquisition contractée par la société holding grâce à la trésorerie de la société cible et non pas seulement par le biais des remontées de dividendes.
Sur le plan fiscal, une fusion rapide permet également d’éviter que la société holding qui perçoit des dividendes exonérés par application du régime « mère-filiales » mais supporte les charges financières correspondant aux emprunts souscrits pour l’acquisition des titres, ne soit dans une situation chroniquement déficitaire.
Le recours à une fusion rapide, comporte toutefois un risque important de contestation de la part de l’Administration sur le fondement de l’abus de droit ou de l’acte anormal de gestion.
Risques liés à l’acte anormal de gestion -. En principe, l’absorption de la société cible par la société holding pourra être justifiée plus facilement que l’opération inverse. Dans ce dernier cas, la société cible bénéficiaire aura en effet du mal à justifier l’intérêt pour elle d’absorber une société déficitaire.
Le régime des plus-values réalisées par les dirigeants
Il est courant dans les opérations de LBO que les dirigeants de la société cible investissent au côté des investisseurs financiers avec l’espoir de réaliser une plus-value substantielle lors de la revente de cette société.
L’administration fiscale a parfois tenté de soutenir qu’une telle plus-value ne pouvait pas bénéficier du régime d’imposition des plus-values assujetties au taux d’imposition global de 27 % mais qu’elle devait être requalifiée en revenu d’activité imposé au barème progressif de l’IR. Un récent arrêt du Conseil d’État(29) vient de confirmer que le régime d’imposition des plus-values a vocation à s’appliquer même lorsque le cédant exerce des fonctions de direction et même lorsque le gain est d’un montant exceptionnel.
(Sur ces sujets voir également nos condensés dans sociétés holding)