Dès l’introduction de mon exposé, vous en connaîtrez la conclusion ; la société de l’information existe bien et nous sommes tous en route vers la mondialisation.
Le dispositif mis en place par la loi Française résulte de 4 orientations.
De ces 4 orientations, dont il est fait état dans le rapport de M le Sénateur Charles JOLIBOIS, découle 6 articles et 2 innovations
Les 4 orientations :
1 – la rédéfinition de la preuve littérale indépendamment du support utilisé
2 – la valeur juridique du document électronique équivaut à celle de l’acte juridique
3 – les règlement des conflits de preuves
4 – les conventions sur la preuve, la définition générale de la signature et la reconnaissance de la signature électronique
la loi s’intègre au Code Civil Français aux articles 1316 et suivants.
Fondamentalement, dans les différences entres nos ébauches à parfaire de législation vous allez envier vos Confrères Français en découvrant que le législateur a mis en place un dispositif étendant le recours à la signature électronique aux actes authentiques. ( il est à noter que cette disposition a donné lieu à controverse ; notamment le Sénat ne souhaitait pas que cette disposition soit adoptée).
Les deux inovations annoncées sont
I. L’écrit électronique a une force probante égale à l’écrit papier
L’écrit électronique se voir reconnu la même validité que l’écrit sur support papier mais à condition que la personne dont émane le document puisse être identifiée et cet écrit électronique soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité
II. La signature électronique nécessaire à la perfection d’un acte est définie et la signature reconnue
La signature nécessaire à la perfection d’un acte est définie et la signature reconnue. Cependant la loi ne concerne que l’écrit “ad probationem” et exclu l’écrit “ad solemnitatem”* dès lors la loi ne concerne dans la mesure où celui ci est exigé en vue de faire la preuve de l’existence et du contenu d’un contrat, c’est à dire, pour l’essentiel, en vue de prouver tout engagement d’un non-commerçant supérieur à 5000 FF
I. L’écrit électronique a une force probante égale à l’écrit papier –
Je vous laisse lire les 6 articles du Code Civil.
Les articles 1316 – 1361-1 et 1316-3 du Code Civil entraînent un bouleversement des conceptions traditionnelles de la preuve
Le nouvel article 1316 expose que : Article 1316(Créé, L. n° 2000-230, 13 mars 2000, art. 1er-III)
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
L’article nouveau 1361-1 du Code Civil affirme que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier sous réserve fondamentale et cumulative 1 que puisse être identifiée la personne dont il émane 2 qu’il soit établi et conservé dans des conditions et de nature à en garantir l’intégrité Les conditions de fiabilité de moyens de conservation de ce document seront fixées par voie réglementaire (Rapport Sénat - N° 203 p 41). Pour les actes authentiques ( établis par un officier public : Notaire et Huissier notamment) le renvoi à un décret en Conseil d’Etat fixant les conditions d’établissement et de conservation du support électronique est expressément spécifié par l’article 1317 du Code Civil Je sais que ce point vous intéresse au plus haut point et ne je ne manquerai pas de vous faire diffuser ce décret dès qu’il sera publié. L’article 1316-3 du Code Civil, si besoin était, expose que Article 1316-3(Créé, L. n° 2000-230, 13 mars 2000, art. 3)L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. Ainsi la mention manuscrite, bien connue des cautions, exigée par l’article 1326 du Code Civil – mention de la somme en chiffres et en lettres – écrite “de la main” devient écrite “par elle même”
.
L’unicité de la conception antérieur de l’écrit faisait que Le Code Civil ne contenait aucun article réglant les conflits entre preuves littérales, la loi du 13 mars 2000 a inséré un article 1316-2 qui précise que : Article 1316-2(Créé, L. n° 2000-230, 13 mars 2000, art. 1er-III)Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support.
Donc, le juge devra déterminer, au cas par cas, quelle est la preuve littérale qui doit l’emporter sur l’autre. Il pourra, par exemple, s’agir de deux écrits électronique ou d’un écrit papier et d’un écrit électronique.
De plus, ce dernier texte pose le principe de la validité des conventions sur la preuve entre différentes parties. La liberté contractuelle trouve ici une nouvelle reconnaissance. Nul doute que dans un contexte international et en l’attente de législations équivalentes pour tous des conventions, éventuellement authentiques, seront, par précaution, à mettre en place II. Evolutions Techniques, mais maintien des principes sur la signature Le législateur a souhaité réaffirmer les principes de droit attachés à la signature En vue de conserver à la définition de la signature une portée générale et d’éviter que l’évolution des techniques ne rende la définition retenue rapidement obsolète, la loi ne précise pas les caractéristiques matérielles que doit révêtir la signature mais retient une définition fonctionnelle : qu’elle soit manuscrite ou électronique, la signature identifie celui qui l’appose et manifeste son consentement aux obligations qui résultent de l’acte; quand elle apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte (Code Civil 1316-4 Al. 1) La signature électronique est admise en vue d’assurer la perfection d’un acte sous deux conditions : le procédé d’identification utilisé doit être fiable et il doit garantir le lien de signature avec l’acte auquel celle-ci s’attache (Code Civil 1316-4 Al. 2) La fiabilité du procédé sera présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature sera créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions qui seront précisées par décret. L’article 1316-4 du Code Civil dispose que : Article 1316-4(Créé, L. n° 2000-230, 13 mars 2000, art. 4)La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte….
Ces principes réaffirmés, le législateur poursuit :
…Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Les conditions de garanties devant être fixées par décret en Conseil d’Etat
Je me garderai bien de tous développement technique sur les moyens de répondre efficacement aux besoins de protection
Le très brillant exposé sur l’utilisation des clefs “publiques” et “privées” rendant d’ailleurs superflues tous détails de ma part.
Au regard de la Directive Communautaire du 13 décembre 1999 qui précise ces modalités, la loi française semble ne s’être attachée qu’à la signature avancée.
Comme il vous l’a été exposé, les garanties doivent être certifiées par des organismes agrées, véritables prestataires de services de certification, détenteurs de clefs privées de signatures cryptographiques de la personne signataire.
A ce jour, selon moi, un certain nombre de confusions entre les fonctions de tiers de confiance et de tiers certificateurs subsistent ; le tiers certificateur joue un rôle dans la reconnaissance et la mise en œuvre juridique des signatures juridiques alors que le tiers de confiance vise à offrir un accès légal aux clefs de chiffrement.
Le problème des accréditations des prestataires et du rôle des pouvoirs publics constituent un véritable débat de société que tout Office Public ou Ministère doit appréhender
En France, le décret d’application de la loi du 13 mars 2000 est donc particulièrement attendu (CF annexe 2 – projet du texte de décret annoncé par le Gouvernement) afin de pouvoir donner à la loi applicabilité et application
Comme je vous l’ai indiqué, concernant ce projet de décret de façon tout a fait originale le gouvernement français a lancé du 25 juillet au 15 septembre 2000 une consultation publique avec appel à contribution ( CF annexe synthèse des contributions émanant du Gouvernement Français)je ne doute pas que vous auriez souhaité un exposé technique et précis sur ce décret qui doit être prochainement approuvé. Très honnêtement, je considère ne pas posséder la compétence pour en tirer la quintessence ; quant à la synthèse des contributions, je vous en laisse en prendre connaissance et, comme vous le pourrez constater, l’Office Fédéral de la Communication Helvétique à résolu des questions qui semble encore en questionnement en France.
* ex : Testament – Contrat de mariage …