La S.A.R.L.L ‘EURL Stars à la Française : Personnalite souplesse simplicite Le régime Juridique En La matière quatre critères sont souvent considérés déterminants / 1) La facilité de transmission Une des principales motivations de L’exploitation en société réside dans Les conséquences attachées au fait que La société est une entité juridique distincte des membres qui La composent.La S.A.R.L. aura ainsi sa vie propre qui ne sera pas directement affectée par Les événements pouvant survenir au niveau de La personne de ses associés. Cet avantage Evident de pérennité n’en est pas moins considérable pour assurer Le développement et La transmission de L’entreprise, Les droits sur celle-ci pouvant se céder de façon échelonnées, progressive, démembrée avec grande facilité. Le moment venu, il sera donc possible aux associés actuels d’intéresser À Leur affaire toutes personnes de Leur choix : membre de la famille, salariés ou repreneurs extérieurs. Cette mutation sera encore facilitée par Le fait que La qualité d’associé de La S.A.R.L. ne confère jamais celle de commerçant. Cette transmission aisée n’est cependant pas synonyme de liberté totale excluant toutes conditions pour devenir associé. La forme S.A.R.L. permet au contraire un contrôle renforcé des cessions de parts tout en n’imposant pas À L’associé qui a trouvé un acquéreur de rester prisonnier de La société. 2) La Limitation de La responsabilité
Contrairement À L’entreprise individuelle, ou À d’autres formes de société (société de fait, société en nom collectif) L’associé de La S.A.R.L., même dirigeant, ne peut être tenu pour responsable du passif de La société au-delà de L’apport qu’il a fait en capital.
Cette règle comporte des exceptions sans que celles-ci ne rendent La Limitation de La responsabilité illusoire. Nous relevons trois grandes hypothèses ou L’associé risque de perdre de L’argent au-delà de sa mise en capital : - La caution tout d’abord, laquelle n’est étamais imposée ; L’associé peut donc toujours refuser de s’engager avec La société. Cette garantie est très souvent demandée par Les banquiers pour consentir à La société un prêt, même sous forme de simples avances. IL est conseillé de se montrer vigilant pour éviter ou limiter cet engagement personnel - L’existence de fautes prouvées de gestion commises par Les dirigeants de droit ou de fait, en cas de dépôt de bilan. - Enfin, même en L’absence de procédure de redressement ou Liquidation judiciaire, ces mêmes dirigeants peuvent être condamnés À payer certaines dettes fiscales ou de sécurité sociale de La société, si Leur comportement fautif mettait en péril Leur recouvrement. 3/ La facilité d’adaptation Un autre attrait de La S.A.R.L. réside dans ses possibilités d’évolution La rendant adaptable aux besoins de L’entreprise. La S.A.R.L. est aujourd’hui (EURL)la seule société (avec la SASU)qui peut fonctionner sans risque de dissolution avec un seul associé. Elle peut, si Les circonstances l’exigent, être assez facilement transformé en société d’une autre forme, en particulier en société anonyme. 4) La simplicité de fonctionnement Du fait du nombre limité d’associé qui se connaissent et qui généralement font confiance À un seul gérant, Le mode de fonctionnement de La structure n’est jamais très compliqué. Notons À cet égard que : - Les décisions collectives ne nécessitent pas nécessairement une réunion des associés, sauf pour L’approbation des comptes, et La réduction de capital, - Le gérant dispose de pouvoirs étendus, - La présence de commissaire aux comptes n’est obligatoire que si La société atteint une taille importante. Au régime fiscal Si la société est constituée entre membres de La même famille, ceux ci disposent d’une option fiscale permettant une imposition du résultat sur L’impôt sur Le revenu des associés.L’EURL qui est par nature entre membre de la famille dispose elle d’une option inverse soit à l ‘ IS.L’IR outre barême progressif présente la possibilité en cas de déficit d’une imputation sur les autres revenus du foyer. A noter qu’en cas de bénéfice Les associés pourront profiter du mécanisme particulièrement avantageux des distributions de dividendes. A titre personnel, La souscription au capital permet une réduction d’impôt sur Le revenu fluctuante selon les lois de finance. L’imposition du gérant Pour déterminer Le régime d’imposition applicable, il était fait une distinction suivant que Le gérant possède ou non plus de 50% du capital, distinction traditionnelle, qui ne s’accompagne plus désormais d’une disparité importante de traitement et en ne conserve d’intérêt que pour Le régime de couverture sociale applicable au gérant. En effet, La rémunération, au regard de La Loi de finance 1997, du gérant majoritaire, minoritaire, égalitaire ou salarié, est taxée comme celle d’un salarié avec La déduction forfaitaire de 10 % et L’abattement spécial de 20 % éventuellement réduit. Désormais tous Les bénéficiaires de L’abattement de 20% sont soumis au même régime que Les salariés. Vous aurez noté que pour Le calcul de La détention, il est fait masse de La détention de L’ensemble du foyer fiscal. L’imposition des associés La rémunération du travail de l’associé qui devient salarié de La société est taxée suivant Le régime de droit commun À tous Les salariés. Par ailleurs si sur Le bénéfice réalisé, Les associés décide de prélever une somme pour être distribué sous forme de dividende, cette distribution doit être soumise à L’impôt sur Le revenu sans aucun abattement, pas même celui prévu pour certains produits de valeurs mobiliers (actions, obligations). Cependant, La taxation de ce dividende est notablement atténuée par L’attribution d’un abattement de moitié. C. Le régime social Au regard de La protection social, Les associés salariés et Le gérant égalitaire ou minoritaire rémunéré sont affiliés au régime général de La sécurité sociale et au régime complémentaire de retraite, en particulier au régime des cadres, pour Les dirigeants. Ils bénéficient également de L’assurance chômage des salariés, avantage qui suppose toutefois L’existence d’un contrat de travail correspondant À un travail effectif. Cette exigence écartera souvent Le gérant minoritaire du bénéfice de L’ASSEDIC, Le gérant majoritaire Lui étant toujours écarté. Le risque chômage peut alors être couvert par une assurance volontaire. Le gérant majoritaire est quant À Lui exclu de La protection sociale des salariés pour être couvert par celle des travailleurs indépendants. Les deux régimes s’étant sensiblement rapprochés, Les différences ne doivent plus être exagérées, même si certaines continuent d’exister au détriment des non-saLariÉs. Notons À cet Egard Les principales : - Participation plus importante de L’assuré aux frais médicaux, sauf pour Les plus coûteux, - absence d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, - système de retraite n’assurant souvent qu’une pension réduite Par ailleurs, L’institution de prestations complémentaires par Les caisses, mais aussi le recours aux assurances volontaires, permettent aujourd’hui de rivaliser avec Les prestations offertes par Le régime général. Enfin, À une période ohé beaucoup s’interrogent sur l’évolution de notre système obligatoire de protection sociale, La pérennité de certains avantages et la progression de coût, L’attitude qui consiste À privilégier l’assurance volontaire pourra s’avérer Êtreintéressante dans quelques années. L’ensemble de ces considérations juridiques, fiscales, sociales rapidement résumées nous conduit à très fréquemment pour les TPE conseiller la forme SARL. La TTPE qui voudrait bénéficier des avantages des régimes micro restera elle nécessairement en entreprise individuelle avec toutes conséquences de droit sur l’obligation au passif de l’entrepreneur.