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Silence fautif

Acquéreur une indemnisation est possible

 

L’obligation d’information du vendeur permet à l’acquéreur même prenant les choses en l’état d’être indemnisé quelle que soit la preuve de l’intention de tromper du vendeur.

 

Arrêt de la Cour de cassation,1ère , 28 mai 2008, pourvoi n°07-13.487

 

« Attendu qu’ayant relevé que le silence gardé par le vendeur sur le projet de local constituait des manœuvres dolosives (…), la Cour d’appel, qui n’était pas saisie d’une demande tendant à l’annulation de la vente, a pu, sans avoir à se prononcer expressément sur la caractère intentionnel de la réticence qu’elle constatait et qui s’analysait aussi en un manquement à l’obligation précontractuelle d’information du vendeur, allouer des dommages et intérêts à l’acquéreur en réparation de son préjudice ».

 

Par un arrêt remarqué, rendu en 2005, la Cour de cassation a rappelé que l’annulation d’un contrat pour réticence dolosive suppose la preuve que la partie silencieuse a agi dans l’intention de tromper son cocontractant (Cass. Com, 28 juin 2005, Bull. civ, IV, n°140, D. 2006, 2774, note p. Chauvel). Le présent arrêt permet une échappatoire aux victimes qui ne pourraient rapporter cette preuve.

 

Ayant acheté un appartement en rez-de-jardin, une SCI reprochait au vendeur de lui avoir caché l’existence d’un projet de construction de nature à occulter la vue et demandait en conséquence 15 000 € de dommage et intérêt sur le fondement de la réticence dolosive. Un arrêt d’appel ayant accueilli cette demande, le pourvoi objectait que l’intention de tromper n’était pas établie. Ce pourvoi est rejeté, les juges du fonds se trouvaient saisis d’une demande d’allocation de dommage et intérêts et non d’une demande d’annulation, ils n’avaient donc pas à se prononcer expressément sur le caractère intentionnel de la réticence.

 

L’action en réparation n’est soumise qu’aux conditions de droit commun de la responsabilité civile. La première chambre civile observe que le silence du vendeur « s’analysait aussi en un manquement à l’obligation précontractuelle d’information ». La précision est bienvenue car elle permet de caractériser la faute, laquelle ne saurait se déduire automatiquement de silence gardé par une partie sur un élément essentiel. Sans obligation de parler, pas de silence fautif.

 

Le second intérêt de l’arrêt est de confirmer, au moins implicitement, que l’allocation d’une indemnité est possible même lorsque le dol n’est qu’incident. En l’espèce, l’information retenue par le vendeur était en effet « telle que si l’acquéreur l’avait connue, il n’aurait certainement pas donné le même prix du bien à vendre ».

 

Merce à Olivier Deshayes de son commentaire initial de cet arrêt particulièrement bienvenu et publié dans L’extenso – L’essentiel du droit des contrats.

 

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Dans le cas où votre enfant est né dans l’un des cantons de Genève, Vaud, Valais, Jura, Neuchâtel ou de Fribourg, Il convient d’adresser (ou de vous présenter avec le dossier) un dossier au consulat général de France à Genève (2, cours des Bastions, 1205 Genève) constitué des documents suivants :

 

- L’acte ou extrait d’acte de naissance suisse en original (et non pas attestation ou communication);
- La preuve de la nationalité française du (ou des) parent(s) français apportée, soit par la carte d’immatriculation consulaire en cours de validité, soit par la photocopie recto-verso de la carte d’identité française en cours de validité, soit par un certificat de nationalité française récent;
- Le livret de famille français des parents;
- Une enveloppe timbrée format A5, affranchie au tarif “prioritaire” avec votre adresse;
- Formulaire de demande de transcription .

Pour un enfant né hors des liens du mariage, joindre aussi impérativement les documents suivants:

- acte de reconnaissance paternelle dressé en France ou en Suisse (si la reconnaissance a été faite en Suisse : cet acte sera transcrit dans les registres d’état civil français, une copie originale de l’acte suisse devra être présentée pour procéder à la formalité de transcription)
- photocopie de la pièce d’identité du parent étranger ;
- Acte de naissance des parents de l’enfant (en photocopie)
- Une enveloppe timbrée supplémentaire.

NOTA : les actes d’état civil suisses ne sont pas restitués. Tout dossier incomplet sera retourné aux intéressés.
En ce qui concerne la dévolution du nom, tous renseignements vous seront fournis par le service de l’état civil du Consulat Général de France à Genève par téléphone au 022.319.00.60/61/62/63/67 du lundi au Jeudi de 8h30 à 16h00 et le vendredi de 8h30 à 15h15 sans interruption.

important : Lorsque l’enfant doit naître hors des liens du mariage de ses parents, nous  recommandons vivement, au père, de reconnaître son enfant avant sa naissance . Cette reconnaissance paternelle ante natale  laissera toute latitude aux parents, au moment de déclarer la naissance, de donner, à leur enfant, le nom du père, celui de la mère, soit les deux noms : père- -mère ou mère- -père.

Cette démarche peut-être effectuée par correspondance.

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Licenciement économique – Conditions relatives  au droit de licencier

Rép. Desallangre n°18893, JOAN 1er juillet 2008, p.5763

 

 

Un parlementaire a interrogé l’Administration sur l’interprétation par la Cour de cassation de la définition du licenciement pour motif économique (Code du travail, article L321-1 devenu article L 1233-3) dans ses arrêts Pages jaunes du 11 janvier 2006 (Cass. Soc, 11 janvier 2006 : Jurisdata n°2006-031559), qui rendraient possible un licenciement de cette nature en l’absence de difficultés économiques.

 

Cette approche jurisprudentielle admet que constitue un motif économique « une réorganisation de l’entreprise […] si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité […] ».

 

Elle admet également que la réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficulté économiques à la date du licenciement répond à ce critère.

 

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Depuis le 1er juillet 2008, le marché du travail français est ouvert aux ressortissants des huit pays d’Europe centrale, qui étaient jusqu’alors soumis à des dispositions transitoires, soit la Pologne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la République thèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie. Ces dispositions fixant notamment la liste des métiers ouverts sans opposition de la situation de l’emploi ne s’appliquent plus à leurs ressortissants.

 

 

Des précisions viennent d’être apportées par deux décret (D n°2008-614, 27 juin 2008 et n° 2008-634, 30 juin 2008) et un arrêté du 24 juin 2008 sur les modalités de délivrances des autorisations de travail au travailleurs étrangers.

 

Modalités de délivrance des autorisations de travail en France :

 

Les conditions d’exercice d’une activité salariée en France ont été assouplies pour les travailleurs étrangers s’agissant notamment de la délivrance de l’autorisation de travail.

 

On rappelle notamment que :

-          dans le cadre de la procédure d’autorisation de travail formulée par le titulaire d’une carte « salarié en mission », la situation de l’emploi ne lui est plus opposable ; la délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à l’existence d’un contrat de travail de 3 mois suivant la délivrance de l’autorisation de travail et non plus d’au moins 6 mois ;

-          pour ne plus soumettre la délivrance de l’autorisation de travail à la nécessité d’un contrôle médical peut désormais avoir lieu dans le délai de 3 mois suivant la délivrance de l’autorisation de travail.

 

Sont ainsi aménagées les dispositions suivantes relatives. (D n°2008-634, 30 juin 2008)

 

Aux ressortissants étrangers devant détenir une autorisation de travail et un certificat médical pour exercer une activité professionnelle en France (Code du travail, article R 5221-1)

 

Il est précisé que ce certificat doit être remis à l’issue d’une visite médicale intervenant au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la délivrance de l’autorisation de travail. Cette règle s’applique aux étrangers non ressortissant d’un Etat membre, d’un autre Etat partie à l’espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse, ainsi qu’aux étrangers ressortissants d’un Etat membre pendant la période d’application des mesures transitoires relatives à la libre circulation.

 

Certaines dispositions relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle en France (mentions « salarié », « travailleur temporaires », « travailleur saisonnier », ou « salarié en mission ») sont en conséquence modifiées (Codes des étrangers, article R313-15, article 313-18 et R 313-19 modifiés).

 

A défaut de production du certificat médical l’étranger admis à séjourner en France en vue d’y exercer une activité professionnelle peut se voir retirer son autorisation de travail ( Code des étrangers, articles R 311-15 I complété).

 

Au cas de dispense de l’autorisation de travail, visant notamment les travailleurs étrangers détachés en France pour le compte d’un employeur établi dans l’espace communautaire (Code du travail art R 5221-6).

 

A condition qu’il soit titulaire d’une autorisation de travail délivrée par l’Etat sur le territoire duquel est établi son employeur, valable pour l’emploi qu’il va occuper en France.

 

A la liste, complétée, des contrats de travail ne permettant pas la délivrance de certaines autorisations de travail (Code du travail article R 5221-6).

 

S’ajoute à cette liste, le contrat de travail ou de mission d’insertion par l’activité économique. Actuellement, sont notamment visés le contrat d’apprentissage, le contrat initiative-emploi, le contrat d’avenir, le contrat insertion revenu minimum d’activité, le contrat d’insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation.

 

Aux éléments d’appréciation pris en compte par le préfet pour accorder ou refuser une autorisation de travail, ainsi que les étrangers auxquels ces éléments ne sont pas opposables (Code du travail article R 5221-20e et R5221-21).

 

Le préfet prend notamment en compte le respect par l’employeur ou l’entreprise d’accueil et, désormais, l’entreprise utilisatrice dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, de la législation relative au travail et à la protection sociale. Il en de même du respect par « l’employeur, l’utilisateur, l’entreprise d’accueil » ou le salarié des conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée.

 

En outre, ces éléments d’appréciation ne sont désormais plus opposables à une demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui sollicite la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission ».

 

A la procédure de visa par le préfet des contrats de travail saisonnier des travailleurs étrangers, qui s’appliquera désormais également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d’un nouveau contrat de travail saisonnier en France (Code du travail, article R 5221-25)

 

Aux ressortissants étrangers susceptibles de bénéficier de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » (Code du travail, article 5221-30).

 

Notamment le travailleur étranger justifiant d’une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d’un contrat de travail datant d’au moins trois mois (contre six mois auparavant) avec une entreprise d’un groupe, établie hors de France et ayant à l’étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d’une mission temporaire d’une durée d’au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française de même groupe, soit suivre un formation spécifique pour la mise en œuvre d’un projet à l’étranger.

 

Depuis le 1er juillet 2008, le marché du travail français est ouvert aux ressortissants des huit pays d’Europe centrale, soit la Pologne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie.

 

La liste des métiers ouverts sans opposition de la situation de l’emploi ne s’applique plus à leurs ressortissants. Ne sont plus à leurs concernés que les ressortissant roumains et bulgares.

 

Ainsi, pour exercer  une activité professionnelle en France ces ressortissants n’auront plus à justifier d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail préalables (Code des étrangers articles L 121-1 et L 121-2, Code du travail article R 5221-2).

 

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Le législateur est intervenu à plusieurs reprises afin d’établir puis de modifier la liste des documents dont le bailleur ne peut exiger la production (L n°89-462, 6 juillet 1989, article 22-2 modifié, L n°2002-73 17 janvier 2002).

 

Ainsi, en préalable à l’établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :

 

-          photographie d’identité, hormis celle de la pièce justificative d’identité

-          carte d’assuré social

-          copie de relevé de compte bancaire ou postal ;

-          attestation d’absence de crédit en cours ;

-          autorisation de prélèvement automatique ;

-          jugement de divorce, à l’exception du paragraphe commençant par l’énoncé : « Par ces motifs » ;

-          attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges dès lors que le locataire peut présenter d’autres justificatifs ;

-          attestation de l’employeur dès lors que peuvent être fournis le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ;

-          contrat de mariage ;

-          certificat de concubinage ;

-          chèque de réservation de logement ;

-          extrait de casier judiciaire ;

-          remise sur un compte bloqué de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent correspondant à plus de deux mois  de loyer en principal en l’absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévu à l’article 2321 du Code Civil ;

-          production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants.

 

Cette liste a été élargie avec l’interdiction de demander la présentation d’un dossier médical, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique (L n°2007-290, 5 mars 2007).

 

Mais jugé inadapté, ce dispositif a été modifié : désormais, le bailleur ne peut en aucun cas demander au candidat locataire la production de son dossier médical personnel et ce quel que soit le type de logement recherché. (L n°2007-1786, 19 décembre 2007).

 

L’Administration indique que la production d’un certificat médical est en effet suffisante, le cas échéant.

 

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Droit de citoyenneté


Les enfants issus d’une union binationale reçoivent le droit de cité suisse par la naissance ou l’adoption, si la mère possède le droit de cité suisse ou si le père le possède et s’il est marié avec la mère ou s’il épouse la mère après la naissance de l’enfant. (Loi sur la Nationalité, LN Art. 1ff)

 

Exception: Un enfant issu du mariage d’un ressortissant étranger avec une ressortissante suisse, qui aurait obtenu le droit de cité suisse par suite d’un mariage précédent, ne reçoit pas le droit de cité suisse, mais on lui accorde des facilités lors d’une éventuelle démarche de naturalisation. (LN Art. 57a/58b)

 

L’enfant de parents mariés reçoit le droit de cité cantonal et communal du père ; l’enfant de parents non mariés reçoit celui de la mère (CCS Art. 271).

 

La Suisse reconnaît le principe de la double nationalité, c’est-à-dire que selon le droit suisse, un enfant peut posséder à la fois la nationalité de la mère et celle du père. Il reste à déterminer, au cas par cas si l’autre pays concerné reconnaît également la double nationalité. La question de savoir si l’enfant peut recevoir la nationalité du père étranger / de la mère étrangère et les démarches à suivre pour la demande de cette nationalité restent à déterminer avec la représentation consulaire du pays en question.

 

Le nom
Selon le droit suisse, les enfants portent le nom de la famille (CCS Art. 270). Il peut s’agir soit du nom de l’homme, soit de celui de la femme, en fonction de l’option retenue par le couple au moment du mariage (Droit matrimonial).
Les enfants ne peuvent pas porter de double nom en Suisse. Les enfants de parents non mariés portent le nom de la mère.

 

Autorité parentale


Les parents mariés exercent conjointement l’autorité parentale.
Si les parents ne sont pas mariés, l’autorité parentale exclusive revient, selon le droit suisse, en principe à la mère, même si la paternité a été constatée et reconnue et que les parents vivent ensemble. Depuis le 01/01/2000, il existe la faculté de demander l’exercice conjoint de l’autorité parentale auprès de l’autorité tutélaire (CCS Art. 298a alinéa 1).
En cas de séparation des parents, il est fait attribution de la garde de l’enfant. En règle générale, l’autorité parentale continue d’être exercée conjointement par les parents séparés – dès lors qu’ils sont mariés.
En cas de divorce, l’exercice de l’autorité parentale est attribué par le tribunal. Selon le nouveau droit du divorce, il est possible de demander au tribunal l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions (CCS Art. 133 alinéa 1-3).
Après le divorce, le parent ayant obtenu l’autorité parentale a le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant, c’est-à-dire que le parent étranger en charge de l’autorité parentale peut décider de retourner dans son pays d’origine et d’y emmener les enfants.
Pour ce qui est du droit de visite, la décision est prise individuellement pour chaque cas, en privilégiant les intérêts de l’enfant et son droit d’avoir une relation avec ses deux parents.

 

Reconnaissance de paternité
Pour les couples mariés, le mari de la mère est réputé être le père de l’enfant. En ce qui concerne les enfants de parents non mariés, il y a lieu de régler les questions relatives à la paternité (CCS Art. 260). De plus, un contrat régissant l’entretien (pension alimentaire, CCS Art. 279 et suivants) doit être établi et, si les parents ne vivent pas ensemble, le droit de visite doit être défini. Les parents peuvent y pourvoir par leur propre chef, c’est-à-dire en notifiant la paternité à l’office d’état civil compétent. Dans le cas contraire, l’autorité tutélaire établira une tutelle temporaire dans l’intérêt de l’enfant, visant à régler les questions de paternité et d’entretien de l’enfant (CCS Art. 309). Dans cette démarche, il s’agit de préserver les intérêts et les droits propres de l’enfant. Si la mère garde secrète la paternité et/ou si elle renonce à percevoir une pension alimentaire, cela porte atteinte aux intérêts de l’enfant.

 

 

Regroupement familial : enfants
Si un parent étranger a des enfants issus d’une union antérieure, si ces enfants ont toujours vécu avec lui à l’étranger et souhaitent vivre avec lui en Suisse, il y a lieu de déposer une demande de regroupement familial auprès de l’autorité compétente (police des étrangers ou service de la migration). En ce qui concerne l’appréciation de la demande, le statut de résident du parent est déterminant.

 

Parent titulaire d’un permis B
Les parents titulaires d’un permis de séjour annuel ne bénéficient légalement pas du droit au regroupement familial au cours des cinq premières années de mariage. Malgré tout, ils peuvent formuler une demande de regroupement familial (immigration d’enfants). Les facteurs déterminants quant à l’appréciation des demandes sont:

·  l’âge des enfants (en règle générale, le regroupement familial ne concerne que
     les enfants mineurs)

·  l’exercice de l’autorité parentale et la relation familiale prioritaire de l’enfant avec
     le père/la mère résidant en Suisse

·  l’établissement durable du père/de la mère et de son époux/épouse

·  un logement adéquat

·  des moyens financiers suffisants

·  Un accueil assuré des enfants
L’appréciation de la réalisation ou non des conditions ci-dessus est à la discrétion des autorités compétentes. En ce qui concerne les enfants relativement proches de la majorité (18 ans), le regroupement familial peut le cas échéant être refusé.
Un regroupement familial échelonné des enfants est possible dans un certain nombre de cantons.

 

Père ou mère titulaire d’un permis C
Les enfants sont fondés à recevoir un permis C, s’ils disposent d’une relation familiale prioritaire avec le parent titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) en Suisse et que ce parent en assume l’autorité parentale.
Si les enfants n’ont pas (ou plus) de deuxième parent biologique (père ou mère) ou si celui-ci donne son accord, une adoption d’enfants d’un premier lit peut être envisagée dans certains cas. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser aux instances cantonales compétentes (autorité tutélaire), à l’Agence Suisse pour l’Adoption (www.adoption.ch) ou au Service Social International (www.ssiss.ch).

 

Enfants pour lesquels vous ou votre époux/épouse dispose d’un droit de visite
Il y a lieu de clarifier toutes les questions susceptibles de se poser au titre de l’exercice d’un droit de visite dans la relation du couple, et ce de préférence en présence des enfants, en fonction de leur âge. Le fait de trouver des compromis acceptables est de la plus haute importance pour toutes les parties impliquées.

 

Droit de visite
Si vous disposez d’un droit de visite pour vos enfants issus d’une union antérieure et que vous exercez régulièrement ce droit, le fait de contracter un nouveau mariage n’apporte aucun changement légal à cette situation. Le droit de visite persiste. La question de savoir si le montant d’une pension alimentaire peut être révisé dépend de la situation financière du parent qui a contracté la dette alimentaire.
Pour les enfants vivant à l’étranger, le droit de visite ne pourra s’exercer, en fonction de la distance géographique, que dans une mesure limitée. Il s’agira alors de trouver une solution acceptable pour toutes les parties. Si les parents n’arrivent pas à s’accorder sur ce point, une solution conforme aux droits de l’enfant peut être obtenue par voie judiciaire. Il restera alors à répondre aux questions telles que : qui supportera les frais de déplacement des enfants si ce sont eux qui exercent le droit de visite ? Qui accompagnera les enfants dans ces déplacements, s’ils sont trop jeunes pour voyager seuls?

 

Pension alimentaire
En ce qui concerne les pensions alimentaires servies depuis l’étranger où payables à l’étranger, on peut le cas échéant faire appel au recouvrement international des pensions alimentaires. Dans ce cas il faut s’assurer que l’autre pays est signataire de l’un des accords suivants : Convention de New York de 1956 ; Convention de La Haye pour la reconnaissance et l’exécution forcée de 1958 et 1973.
Les autorités cantonales d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires de votre canton de domicile, ainsi que le Service Social International (ssi) à Zurich ou à Genève ( www.ssiss.ch) peuvent vous renseigner sur cette question très complexe.

 

 

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Le procureur de la République auquel vous devez vous adresser ne sera pas le même, selon que votre mariage a été célébré en France ou à l’étranger.

 

Si votre mariage a été célébré en France :

 

Il vous appartient d’adresser une requête au Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance du lieu de votre mariage. Les documents dont la liste figure ci-après devront être joints à votre dossier.

 

Si votre mariage a été célébré à l’étranger :

 

En vue d’homologuer en France un jugement de séparation de corps ou de divorce prononcé en Suisse, il vous appartient d’adresser une requête au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance, Quai François Mitterrand 44921 – Nantes Cedex 9. Les documents dont la liste figure ci-après devront être joints à votre dossier.

 

Documents à joindre à votre dossier :

 

-          une copie intégrale et légalisée du jugement de divorce suisse, avec la mention « définitif et exécutoire » (traduit le cas échéant en français par un traducteur assermenté).

-          une copie originale de votre acte de mariage français ;

-          une copie originale de l’acte de naissance français du (ou des) ressortissant français ;

-          la preuve de la nationalité française du (ou des) ressortissant français, soit par la photocopie de la carte d’immatriculation consulaire en cours de validité, soit par la photocopie recto-verso de la carte d’identité française en cours de validité, soit par un certificat de nationalité français récent. Précisez dans votre requête la nationalité de votre ex-conjoint si celui-ci n’est pas français ;(photocopie de sa pièce d’identité)

-          un justificatif du domicile des époux au moment du divorce, si les adresses ne sont pas mentionnées sur le jugement.

 

Cette démarche peut être effectuée par correspondance.

 

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Est annoncée une ouverture complète du marché du travail à partir de 1er juillet 2008 pour les ressortissants des 8 pays suivants : Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovénie.

 

Initialement prévue pour mai 2009, cette ouverture a donc été avancée d’une année.

 

L’emploi de ces salariés s’effectuera dans les conditions applicables aux salariés français. Pour les contrats de travail prenant effet après le 30 juin 2008, il ne sera plus nécessaire  pour les employeurs :

 

-          de déposer des contrats de travail auprès de la DDTEFP (Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) afin de recueillir son accord à l’emploi ;

-          de régler la redevance du à l’Anaem (Agence Nationale d’Accueil des Etrangers et des Migrations).

 

Les ressortissants des ces 8 pays n’auront plus à passer la visite médicale auprès de l’Anaem.

 

Attention ! Si vous avez conclu un contrat de travail qui prend effet avant la date du 1er juillet 2008 avec l’un de ces ressortissants, vous êtes encore soumis à la procédure de l’Anaem.

 

COMMENT RECRUTER UN ROUMAIN OU UN BULGARE ?

 

Cette ouverture du marché de travail ne concerne pas les salariés roumains et bulgares, qui sont eux toujours en période transitoire depuis le 1er janvier 2007, date d’adhésion de leur pays à l’Union.

 

Pour recruter un Roumain ou un Bulgare, vous pouvez bénéficier de la procédure d’introduction de main-d’œuvre étrangère simplifiée, réservé à une liste de 150 métiers qui prévalait jusqu’à ce jour pour les 8 pays susvisés. Pour mémoire la Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovénie.

 

 

En tant qu’employeur, vous devez déposer un dossier de demande d’introduction en France auprès de la DDTEFP pour instruction. Dans la mesure où l’emploi que vous proposez figure dans la liste des métiers ouverts, vous êtes dispensé de diffuser d’abord une offre en France.

 

Si l’emploi ne figure pas dans cette liste, l’employeur doit prouver par tous les moyens qu’il ne trouve pas le profil souhaité sur le marché français du travail. L’ANPE émet un avis qui est transmis à la DDTEFP, qui est l’administration décisionnaire.

 

En cas de réponse favorable, l’Anaem adresse à l’employeur une demande de paiement de redevance. A réception du paiement, l’Anaem organise la visite médicale d’aptitude professionnelle. Ensuite, un certificat de contrôle médical est remis au salarié ainsi que son contrat de travail ou son autorisation provisoire de travail.

 

Le titre de séjour est obligatoire pour les séjours de plus de trois mois. Dans ce cas, le salarié doit se présenter au service des étrangers de la préfecture de son lieu de résidence, ou à la mairie, avec un exemplaire du contrat de travail visé par la DDTEFP, le certificat de contrôle médical et un document de voyage (passeport ou carte d’identité).

 

L’efficacité des services concernés et les sanctions encourues nous conduisent à vous recommander de ne pas considérer qu’il existe un flou permettant de s’affranchir d’un respect scrupuleux des démarches ci-visées.

 

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Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction ou d’agrandissement sont déductibles des revenus fonciers et s’entendent, de manière générale, des dépenses qui ont pour objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble (BOI D-2-07, 23 mars 2007).

 

Sont notamment visés ici, selon l’instruction de l’administration, l’installation initiale ou le remplacement par un équipement mieux adapté aux conditions modernes de vie :

 

-          de chauffage central

-          d’une salle d’eau

-          d’une cuisine

-          de tout-à-l’égout

-          d’un ascenseur

-          de portes dans les cabines d’ascenseurs

-          d’une antenne collective de télévision

 

Concernant plus particulièrement les dépenses d’installation de cuisine aménagée et équipée, l’Administration vient de préciser (RES n°2008/14 (FP), 17 juin 2008) qu’elles sont  globalement considérées comme des dépenses d’amélioration déductibles du revenu net foncier, y compris pour la part correspondant à l’acquisition d’équipements ménagers et électroménagers intégrés à cette installation, lorsque :

 

-          les dépenses sont effectuées dans un logement qui en était dépourvu

-          la mise à disposition de ces éléments est expressément prévue dans le bail ou dans un avenant à celui-ci lorsque ces dépenses sont réalisées en cours de bail dans un logement loué.

 

La loi précise à cet égard que cette interprétation ne contredit pas :

 

-          celle qui exclue les dépenses de remplacement des appareils électroménagers engagées lors de la remise en état de la cuisine aménagée existante des dépenses de réparation  ou d’amélioration déductibles (BOI 5 D-2-07, fiche 8n°6, 23 mars 2007).

-          la décision du Conseil d’Etat (CE n°290510, 28 nov 2007) qui avait considéré que les dépenses liées à l’acquisition d’équipements ménagers ou électroménagers affectés aux logements locatifs ne pouvaient pas être considérées comme des travaux d’amélioration déductibles des revenus fonciers dès lors qu’il s’agissait d’acquisitions de biens mobiliers. En effet, cette décision ne vise, selon la décision de rescrit de l’Administration, que les dépenses liées à l’acquisition isolée d’équipements ménagers ou électroménagers et non les dépenses globales liées à l’installation d’une cuisine intégrée et équipée.

 

 

http://www.cs.uni.edu/~wallingf/blog/archives/monthly/2005-12.html

Nous vous l’avions annoncé en mars dans notre article intitulé « droit civil, le prescription pourrait passer de 30 à 5 ans ».

 

La loi publiée au journal officiel le 18 juin 2008 bouleverse le Code civil en ses termes (26 articles) :

  • CHAPITRE IER : DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE ET DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Article 1


I. ― Les articles 2270 et 2270-2 du code civil deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code.
II. ― Après l’article 1792-4 du même code, il est inséré un article 1792-4-3 ainsi rédigé :
« Art. 1792-4-3.-En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
III. ― Sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente loi, le titre XX du livre III du même code est ainsi rédigé :


« TITRE XX

 


« DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

 


« Chapitre Ier

 


« Dispositions générales


« Art. 2219.-La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
« Art. 2220.-Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
« Art. 2221.-La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.
« Art. 2222.-La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
« Art. 2223.-Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois.


« Chapitre II

 


« Des délais et du point de départ
de la prescription extinctive

 


« Section 1

 


« Du délai de droit commun et de son point de départ


« Art. 2224.-Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.


« Section 2

 


« De quelques délais et points de départ particuliers


« Art. 2225.-L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
« Art. 2226.-L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
« Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
« Art. 2227.-Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.


« Chapitre III

 


« Du cours de la prescription extinctive

 


« Section 1

 


« Dispositions générales


« Art. 2228.-La prescription se compte par jours, et non par heures.
« Art. 2229.-Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
« Art. 2230.-La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
« Art. 2231.-L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
« Art. 2232.-Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
« Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus aux actions relatives à l’état des personnes.


« Section 2

 


« Des causes de report du point de départ
ou de suspension de la prescription


« Art. 2233.-La prescription ne court pas :
« 1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;
« 2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
« 3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
« Art. 2234.-La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
« Art. 2235.-Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
« Art. 2236.-Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Art. 2237.-Elle ne court pas ou est suspendue contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.
« Art. 2238.-La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
« Art. 2239.-La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.


« Section 3

 


« Des causes d’interruption de la prescription


« Art. 2240.-La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
« Art. 2241.-La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
« Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
« Art. 2242.-L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
« Art. 2243.-L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
« Art. 2244.-Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée.
« Art. 2245.-L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
« En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
« Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
« Art. 2246.-L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.


« Chapitre IV

 


« Des conditions de la prescription extinctive

 


« Section 1

 


« De l’invocation de la prescription


« Art. 2247.-Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
« Art. 2248.-Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel.
« Art. 2249.-Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.


« Section 2

 


« De la renonciation à la prescription


« Art. 2250.-Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
« Art. 2251.-La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
« La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
« Art. 2252.-Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
« Art. 2253.-Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce.


« Section 3

 


« De l’aménagement conventionnel de la prescription


« Art. 2254.-La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
« Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. »

Article 2


I.-Le livre III du même code est complété par un titre XXI intitulé : « De la possession et de la prescription acquisitive » et comprenant :
1° Un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales », comprenant les articles 2228, 2230 et 2231 qui deviennent respectivement les articles 2255, 2256 et 2257 ;
2° Un chapitre II intitulé : « De la prescription acquisitive », comprenant les articles 2258 et 2259, suivis :
a) D’une section 1 intitulée : « Des conditions de la prescription acquisitive », comprenant les articles 2226, 2229, 2232 à 2240 qui deviennent respectivement les articles 2260 à 2270, ainsi que l’article 2271 ;
b) D’une section 2 intitulée : « De la prescription acquisitive en matière immobilière », comprenant l’article 2272, ainsi que les articles 2267 à 2269 qui deviennent respectivement les articles 2273 à 2275 ;
c) Et d’une section 3 intitulée : « De la prescription acquisitive en matière mobilière », comprenant les articles 2279 et 2280 qui deviennent respectivement les articles 2276 et 2277 ;
3° Un chapitre III intitulé : « De la protection possessoire », comprenant les articles 2282 et 2283 qui deviennent respectivement les articles 2278 et 2279.
II.-Les articles suivants, dans la numérotation qui résulte du I, sont ainsi modifiés :
1° Les articles 2258 et 2259 sont ainsi rédigés :
« Art. 2258.-La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
« Art. 2259.-Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;
2° Dans l’article 2260, les mots : « le domaine des choses » sont remplacés par les mots : « les biens ou les droits » ;
3° Le second alinéa de l’article 2266 est ainsi rédigé :
« Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. » ;
4° Dans l’article 2267, les mots : « la chose » sont remplacés par les mots : « le bien ou le droit » ;
5° Dans l’article 2268, les références : « 2236 et 2237 » sont remplacées par les références : « 2266 et 2267 » ;
6° Dans l’article 2269, les mots : « les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose » sont remplacés par les mots : « les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit » ;
7° Les articles 2271 et 2272 sont ainsi rédigés :
« Art. 2271.-La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
« Art. 2272.-Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
« Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » ;
8° Dans l’article 2273, les mots : « et vingt » sont supprimés.

  • CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Article 3


Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 924-4 et le dernier alinéa de l’article 2337 du code civil, la référence : « 2279 » est remplacée par la référence : « 2276 ».

Article 4


Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII

 


« Prescription


« Art.L. 137-1.-Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
« Art.L. 137-2.-L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Article 5


Dans l’article L. 111-12 du code de la construction et de l’habitation, les références : « 1792-6 et 2270 » sont remplacées par les références : « 1792-4-1, 1792-5 et 1792-6 ».

Article 6


I. – Après l’article L. 114-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 114-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. – Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. »
II. – Après l’article L. 221-12 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-12-1. – Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. »

Article 7


I. – A la fin de l’article 181 du code civil, les mots : « ou depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue » sont supprimés.
II. – Dans l’article 184 du même code, après le mot : « attaqué », sont insérés les mots : « , dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, ».
III. – Dans l’article 191 du même code, après le mot : « attaqué », sont insérés les mots : « , dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, ».

Article 8


I. ― La loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les articles 2272 et » sont remplacés par les mots : « l’article » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Dans l’article 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. ― Après l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – L’action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l’exécution d’une commission ou la signification d’un acte se prescrit par deux ans. »

Article 9


Dans le dernier alinéa de l’article L. 321-17 du code de commerce, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 10 En savoir plus sur cet article…


L’article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est abrogé.

Article 11


Dans l’article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 ».

Article 12


Dans le deuxième alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 ».

Article 13


Le premier alinéa de l’article 10 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. »

Article 14


Le titre V du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II

 


« Actions en réparation


« Art. L. 152-1. – Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. »

Article 15


L’article L. 110-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° A la fin du III, les mots : « conformément à l’article 2277 du code civil » sont supprimés.

Article 16


I. ― Dans le second alinéa de l’article L. 3243-3 du code du travail, les mots : « des articles 2274 du code civil et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
II. ― L’article L. 3245-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 3245-1.-L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. »
III. ― Après l’article L. 1134-4 du même code, il est inséré un article L. 1134-5 ainsi rédigé :
« Art.L. 1134-5.-L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
« Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
« Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »
IV. ― Après l’article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis.-L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
« Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
« Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »

Article 17


A la fin du 7° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « au terme de la prescription fixée par l’article 2262 du code civil » sont remplacés par les mots : « n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années. »

Article 18


I. – Dans l’article L. 211-19 et dans le second alinéa de l’article L. 422-3 du code des assurances, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 ».
II. – Dans le second alinéa de l’article L. 243-2 du même code, la référence : « 2270 » est remplacée par la référence : « 1792-4-1 ».

Article 19


I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 111-24 et dans le second alinéa de l’article L. 111-33 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « 2270 » est remplacée par la référence : « 1792-4-1 ».
II. – Dans le troisième alinéa de l’article L. 631-7-1 du même code, la référence : « 2262 » est remplacée par la référence : « 2227 ».

Article 20


I. – Dans l’article L. 1126-7 du code de la santé publique, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 ».
II. – L’article L. 1142-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces actions ne sont pas soumises au délai mentionné à l’article 2232 du code civil. »

Article 21


Après la référence : « L. 1 », la fin du premier alinéa de l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée : « se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation ».

Article 22


A la fin du premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les mots : « par l’article 2244 » sont remplacés par les mots : « par les articles 2241 et 2244 ».

Article 23


Après l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
« Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »

Article 24


Dans l’article 2503 du code civil, la référence : « 2283 » est remplacée par la référence : « 2279 ».

Article 25 En savoir plus sur cet article…


I. ― La présente loi, à l’exception du II de son article 6 et de ses articles 16, 17, 19 et 22, est applicable à Mayotte.
II. ― La présente loi, à l’exception de son article 6 et de ses articles 16 à 24, est applicable en Nouvelle-Calédonie.
III. ― La présente loi, à l’exception du II de son article 6 et de ses articles 16 à 22, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. ― Les articles 7 et 26 de la présente loi, ainsi que les articles 2225 et 2235 à 2237 du code civil, tels qu’ils résultent de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.
V. ― En l’absence d’adaptations prévues par la présente loi, les références opérées par elle à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VI. ― Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 143-4 est supprimé ;
2° L’article L. 143-15 est ainsi rédigé :
« Art.L. 143-15.-L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. »
VII. ― Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 101 est supprimée ;
2° L’article 106 est ainsi rédigé :
« Art. 106.-L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. »
VIII. ― Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


« Chapitre VIII

 


« Dispositions relatives à l’outre-mer


« Art.L. 138-1.-Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
IX. ― Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 193-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 114-3 est applicable à Mayotte. » ;
2° L’article L. 194-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 114-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 26 En savoir plus sur cet article…


I. ― Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ― Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ― Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. »

 

L’article 2254 va n’en doutons pas produire du travail à de nombreux rédacteurs. 

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